Pour remplir ses missions, l’administration dispose de deux types d'actes. Le premier est l'acte administratif unilatéral que l’on peut définir comme une décision qui s’impose aux administrés sans requérir au préalable leur consentement. Le second est le contrat administratif qui suppose, lui, un consentement de la part du cocontractant de l’administration, mais dont le régime demeure nettement dérogatoire au droit commun.