L’identification des services publics a toujours constitué une question centrale en droit administratif, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer le juge compétent. Essentielle au début du XX° siècle en raison de la place occupée par la notion de service public, cette question joue encore, de nos jours, un rôle majeur dans la jurisprudence administrative. L’arrêt Ass. Nice Volley Ball constitue une illustration particulièrement didactique des modes d’identification des services publics gérés par des personnes privées.

Dans cette affaire, le ministre des Sports a, le 31/05/2011, refusé d’agréer le centre de formation de l’association Nice Volley Ball pour la saison 2011 – 2012. L’Association a, alors, saisi le Tribunal administratif de Nice pour faire annuler cette décision, ainsi que la décision dudit ministre en date du 22/06/2011 rejetant son recours grâcieux. Le juge de première instance a, toutefois, estimé que, le centre de formation gérant une mission de service public, le refus d’agrément constituait une mesure d’organisation du service public et relevait, en raison de son caractère règlementaire, du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort. L’affaire a, donc, été renvoyée au juge administratif suprême. Celui-ci a, cependant, décidé, le 08/03/2012, que les centres de formation des associations sportives ne géraient pas une mission de service public et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal administratif de Nice.

Pour parvenir à cette solution, le Conseil d’Etat a, d’abord, écarté l’existence de tout texte reconnaissant le caractère de mission de service public à l’activité des centres de formation des associations sportives. Il a, ensuite, examiné l’activité de ces centres au regard des deux jurisprudences alternatives permettant d’identifier les services publics gérés par des personnes privées. Celles-ci reposent, principalement, sur l’existence d’une mission d’intérêt général et sur le rôle que joue l’autorité administrative vis-à-vis de l’organisme privé en charge de l’activité.

Il convient, donc, d’étudier, dans une première partie, la nécessité de recourir aux critères jurisprudentiels pour qualifier l’activité des centres de formation des associations sportives (I) et d’examiner, dans une seconde partie, le fait que ces centres ne satisfont à aucune des deux grilles d’analyse élaborées par le Conseil d’Etat (II).

  • I – Une qualification qui nécessite le recours aux critères jurisprudentiels
    • A – L’absence de qualification législative …
    • B – … impose le recours aux méthodes jurisprudentielles d’identification du service public
  • II – Une qualification qui ne satisfait à aucune des grilles d’analyse de la jurisprudence
    • A – Du point de vue de la jurisprudence Narcy : l’absence de détention de prérogatives de puissance publique
    • B – Du point de vue de la jurisprudence APREI : l’absence d’intention de l’administration de créer un service public
  • CE, 8/03/2012, Ass. Nice Volley Ball

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