Les activités de l’Administration sont de deux types. La première, le service public, a pour but de fournir des prestations d’intérêt général. La seconde, en revanche, a un caractère purement normatif : on parle de police administrative. Cette dernière a pour but la protection de l’ordre public c’est-à-dire la sauvegarde de la tranquillité, salubrité, et sécurité publiques. C’est sur ce fondement que le maire de Brécy est intervenu pour réglementer une rave party.

Dans cette affaire, le maire de Brécy avait autorisé, le 26 mai 1995, la tenue sur sa commune d’un festival son et lumière. Estimant qu le rassemblement prévu était d’une toute autre ampleur que celle qui était prévue, le maire interdit la rassemblement par une décision du 21 juillet 1995. La société organisatrice L’Othala Production demanda, alors, au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté municipal. Le tribunal rejet, cependant, cette demande le 25 février 1997. La société fit donc appel de cette décision devant la cour administrative d’appel de Nantes. Le 31 juillet 2001, sa troisième chambre rejeta la requête au motif qu’il y avait des risques de troubles de l’ordre public.

Les raves party furent longtemps soustraites a tout encadrement juridique, le propre de ces rassemblement était, en effet, d’être clandestin. C’est ce constat, associé aux multiples excès auxquels donnaient lieu ces rassemblements, qui poussa le législateur a créer une police administrative spéciale chargé de réglementer ce phénomène. Pour autant, les rave party étaient déjà juridiquement appréhendable. Ainsi, le dispositif prévu par la loi du 21 janvier 1995 au sujet des rassemblements sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif, ou encore celui relatif à la police administrative spéciale des spectacles étaient appliacbles. Plus encore, l’arrêt du 31 juillet 2001 prouve que les rave party pouvaient être encadrées par les pouvoirs de police administrative générale du maire. Reste à apprécier l’utilité d’un dispositif cette fois spécifique aux rave party.

Il convient, alors, d’étudier, dans une première partie, un phénomène juridiquement appréhendable (I), et d’analyser, dans une seconde partie, un phénomène spécifiquement encadré (II).

  • I – Un phénomène juridiquement appréhendable
    • A – Les dispositifs législatifs spécifiques
    • B – La législation générale sur les pouvoirs de police des maires
  • II – un phénomène spécifiquement encadré
    • A – La création d’une police administrative spéciale
    • B- La procédure applicable aux rave party
  • CAA, 31/07/2001, Société L’Othala Production

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