La responsabilité sans faute est probablement l’une des spécificités les plus remarquables de la responsabilité administrative. Elle peut se fonder soit sur la rupture de l’égalité devant les charges publiques, soit sur le risque. Dans cette dernière hypothèse, il existe quatre variétés de responsabilité : la responsabilité pour risque spécial de dommage, celle au profit des tiers victimes d’accidents de travaux publics, la responsabilité de l’Etat du fait des attroupements et rassemblements, et, enfin, celle au profit  des collaborateurs occasionnels du service public. C’est cette dernière hypothèse qui est en cause dans l’arrêt étudié.

Ainsi, Mme. Rey est bénévole aux hospices civils de Lyon. Chaque semaine, elle aide un patient à prendre son repas. C’est en se rendant aux cuisines qu’elle fait une chute, le 20 novembre 1989, sur le sol mouillé, suite à un nettoyage récent. Elle saisit donc le tribunal administratif de Lyon afin qu’il condamne l’Administration à lui réparer son préjudice. Celui-ci rejette, cependant, la demande le 31 janvier 1996. Mme. Rey saisit, alors, la cour administrative d’appel de Lyon afin de faire annuler ce jugement. Celle-ci accède à la demande le 6 mars 1997 et condamne les hospices civils de Lyon à indemniser le préjudice de Mme. Rey. Les hospices se pourvoient donc en cassation afin de faire annuler le jugement de la cour d’appel. Le Conseil d’Etat rejette, cependant, la requête au motif que Mme. Rey avait la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

Il s’agit là d’un des quatre cas de responsabilité sans faute fondé sur le risque. Créé, à l’origine, pour indemniser les accidents du travail des salariés du service public, cette jurisprudence va être étendue aux collaborateurs occasionnels de l’Administration. Dès lors que ces derniers souffrent d’un dommage du fait du concours apporté à un service public, la responsabilité sans faute de la personne publique bénéficiaire se trouve engagée. Deux conditions sont posées pour que ce régime de responsabilité s’applique. La première tient à ce que la collaboration doit être apportée à un service public. Quant à la seconde, il s’agit de vérifier que la personne avait bien la qualité de collaborateur. L’analyse du Conseil d’Etat se termine par le rappel de l’une des possibilités d’exonération de responsabilité de l’Administration, à savoir la faute de la victime. Il convient d’ailleurs de préciser que la responsabilité de l’Administration aurait pu être recherchée sur la base du défaut présumé d’entretien normal de l’ouvrage.

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, les fondements possibles de la responsabilité de l’hôpital (I), et, dans une seconde partie, les conditions d’engagement de la responsabilité de l’hôpital (II).

  • I – Les fondements possibles de la responsabilité de l’hôpital
    • A – L’hypothèse du défaut d’entretien normal
    • B – La collaboration au service public
  • II – L’engagement de la responsabilité de l’hôpital
    • A – Les conditions de l’engagement
    • B- Les causes exonératoires
  • CE, 31/03/1999, Hospices civils de Lyon

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