L’intégration des normes internationales en droit interne a donné lieu à des controverses restées célèbres dans la jurisprudence administrative. Il en est allé de même pour le droit européen, qu’il soit originaire ou dérivé. Le présent arrêt, rendu à propos des directives communautaires dont le régime juridique est, on le sait, ô combien complexe, vient lever certains verrous encore existants.

En l’espèce, les sociétés Rothmans International France et Philip Morris France demandent au Conseil d’Etat d’annuler les deux décisions implicites de rejet par lesquelles le ministre de l’Economie a refusé de revaloriser le prix de vente du tabac au 1°/09/1983. Par un arrêt d’assemblée du 28/02/1992, la Haute juridiction fait droit à ces demandes au motif de l’incompatibilité de la loi du 24/05/1976 avec les objectifs de directive du 19/12/1972, une incompatibilité qui a pour effet de priver de base légale le décret du 31/12/1976 et les décisions implicites de rejet.

En acceptant d’écarter l’application d’une loi du fait de sa contrariété avec les objectif définis par une directive communautaire, le juge administratif suprême vient nourrir sa jurisprudence sur la portée des normes internationales en droit interne. Il reconnaît, d’abord, la possibilité d’invoquer une directive à l’encontre d’un acte administratif individuel par la voie de l’exception d’inconventionnalité de la loi sur laquelle il repose. Une question ayant donné lieu à de nombreuses hésitations du fait des rapports complexes qui existent entre la notion de directive et celle d’effet direct. Il consacre, ensuite, la pleine primauté des directives sur les lois mêmes postérieures. Une position qui, là encore, a tardé à s’imposer tant pour le droit européen que pour le droit international en général.

Il convient, donc, d’étudier, dans une première partie, l’effet direct de la directive du 19/12/1972 (I) et d’analyser, dans une seconde partie, la primauté de cette directive sur la loi du 24/05/1976 (II).

  • I - L’effet direct de la directive du 19 décembre 1972
    • A – La question de l’effet direct des directives
    • B – L’invocabilité de la directive du 19 décembre 1972
  • II – La primauté de la directive du 19 décembre 1972 sur la loi du 24 mai 1976
    • A – Une solution impossible en 1968 : l’absence de primauté des normes internationales sur les lois postérieures
    • B – Une solution permise par la révolution de l’arrêt Nicolo
  • CE, ass., 28/02/1992, SA Rothmans International France et SA Philip Morris France

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