Initialement cantonné à l'exécution des lois, le règlement voit, à partir de la III° République, son champ d’intervention s’accroître (via les décrets-lois, notamment). L'article 37 de la Constitution de 1958 consacre cette évolution et lui reconnaît un domaine propre au travers des règlements autonomes. Pour autant, le règlement reste une norme subordonnée tant à la loi qu'aux principes généraux du droit. Le Premier ministre est l’autorité de principe en la matière, même si le chef de l’Etat conserve des compétences propres.

Il est des arrêts dont la postérité ne vient pas de la solution d'espèce, mais de la motivation qui l'accompagne. L’arrêt Jamart est l'un de ceux-là : par un considérant de principe qui rend la décision retenue au fond anecdotique, le Conseil d’État surprend les com[...]

Si les autorités chargées d'exercer le pouvoir de police administrative générale au niveau local ont, très tôt, été désignées par les textes, il n'en a pas été de même s'agissant de l'échelon étatique. En effet, sous la III° République, aucun texte ne déterm[...]

La problématique de la répartition du pouvoir réglementaire entre le chef de l’État et le Premier ministre semblait avoir été suffisamment encadrée par la Constitution de 1958. C'était sans compter l'opportunisme de certains occupants de la magistrature suprême qui n'o[...]

Les règlements constituent, avec les lois, l'une des formes d'exercice du pouvoir d'édiction des normes générales et impersonnelles. En effet, alors que les décisions individuelles visent une ou plusieurs personnes nominativement désignées, les règlements s'adressent,[...]