L’établissement d’un État de droit suppose que l’État soit soumis au droit. Cette soumission ne peut être réalisée que s’il existe un juge compétent pour exercer le contrôle des actes de l’administration, contrôle fondé sur le droit, qu’il soit spécifique, comme dans la tradition des systèmes continentaux, ou qu’il ne se distingue pas du droit commun, comme le nom l’indique pour la tradition de common law. Le Conseil d’État s’est trouvé, depuis la fin du XIXème siècle, avec le Tribunal des conflits (TC, 8 février 1873, Blanco) à l’avant-garde de l’approfondissement de cet État de droit. Pourtant, certains actes demeurent immunisés du contrôle juridictionnel. L’arrêt CE, 28 mars 2011, Maxime Gremetzen est un exemple remarquable.

En substance, monsieur Gremetz, député, avait interrompu un débat en commission parlementaire relatif aux suites de l’accident nucléaire de Fukushima, demandant que des voitures de ministres soient déplacées de leur place de parking. L’incident avait été particulièrement virulent. Le député Gremetz avait, par la suite été sanctionné par le bureau de l’Assemblée nationale, compétent en tant qu’organe disciplinaire de ses membres. Maxime Gremetz avait été sanctionné par une censure, une exclusion temporaire et une réduction de son indemnité. Il alors saisi la juridiction administrative d’une demande d’annulation de sanction, sur le fondement de l’article de L.521-2 CJA. Le Conseil d’État rejette la requête au motif qu’« il n'appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs aux sanctions infligées par les organes d'une assemblée parlementaire aux membres de celle-ci ».

Bien que la question précise portait sur la compétence du juge administratif de connaître des actes de gestion interne des assemblées parlementaires, l’arrêt éclaire de façon très intéressante les zones aveugles du contrôle du juge administratif sur certains actes (I). La pérennité de l’absence de contrôle sur ces actes mérite d’être questionnée au regard des évolutions de la jurisprudence et du droit européen (II).

  • I - L’exclusion de certains actes de forme administrative du contrôle du juge administratif
    • A - Les hypothèses du refus de contrôler
    • B - Les conceptions sous-jacentes à l’exclusion
  • II - Les hypothèques sur la pérennité du refus de contrôle
    • A - La réduction du champ des MOI
    • B - Les exigences du droit à un procès équitable
  • CE, 28/03/2011,Maxime Gremetz

Télécharger