Lors de l’élaboration de la Constitution du 4/10/1958, les rédacteurs avaient largement à l’esprit la prédominance du Parlement sur le Gouvernement sous les deux républiques précédentes. Diverses dispositions ont donc été adoptées afin de garantir au pouvoir exécutif des moyens de contrainte lors de la procédure législative : vote bloqué, maitrise de l’ordre du jour des assemblées, procédure législative d’urgence, notamment.

Ce que l’on a appelé le parlementarisme rationnalisé s’est aussi, et surtout, illustré à travers l’article 49-3 du texte constitutionnel. Pour le Doyen Vedel, cet article constituait avec l’élection du président de la République au suffrage universel direct et la création du Conseil constitutionnel l’un des trois grands traits majeurs de la Constitution de la V° République.

Concrètement, cette procédure permet au Premier ministre d’engager devant l’Assemblée nationale la responsabilité de son Gouvernement sur un texte donné. Si aucune motion de censure n’est adoptée, le texte est considéré comme adopté. Ainsi, l’engagement de la responsabilité du Gouvernement n’est plus subi mais choisi et un texte de loi peut être adopté par les députés sans que ceux-ci aient pu se prononcer. Cet article se justifiait, initialement, par la volonté de permettre au Gouvernement de continuer à mener sa politique malgré des majorités fragiles. Les caractéristiques de la V° République permettent, cependant, de considérer que cette arme apparaît inadaptée dans un système politique marqué par le fait majoritaire. C’est pour cela que la révision constitutionnelle du 23/07/2008 a fortement encadré les possibilités de recours à cet article puisqu’il ne peut plus être utilisé que dans deux séries d’hypothèses. L’on retrouve, là, l’un des objectifs qui a inspiré cette révision constitutionnelle, à savoir le rééquilibrage des rapports entre pouvoirs exécutif et législatif. Pour autant, bien que cette réforme soit, concernant spécifiquement l’article 49-3, allée assez loin, il ne faut pas craindre la résurgence de situations de blocage infligées par le Parlement au Gouvernement.

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, l’article 49-3 originel (I) et d’analyser, dans une seconde partie, le nouveau mécanisme tel qu’il résulte de la révision constitutionnelle de 2008 (II).

  • I – L’article 49-3 originel : une arme de « dernier recours » pour le Gouvernement
    • A - Le mécanisme de l’article 49-3
    • B - L’objectif de l’article 49-3
  • II – L’article 49-3 issu de la révision constitutionnelle de 2008 : une arme désormais encadrée
    • A – Le nouveau « 49-3 » : une illustration de la tentative de rééquilibrage des pouvoirs exécutif et législatif
    • B – Le nouveau « 49-3 » : une menace pour la V° République ?

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