En tant qu’actes administratifs, les actes budgétaires des collectivités locales sont soumis au contrôle de l’Etat. Initialement, ce contrôle s’exerçait via le pouvoir de tutelle du préfet grâce auquel celui-ci pouvait, de lui-même, annuler ces actes. Depuis la loi du 2 mars 1982, les budgets locaux (et les autres actes administratifs) relèvent d’un contrôle de légalité a posteriori dans le cadre duquel le représentant de l’Etat ne peut que déférer l’acte au Tribunal administratif aux fins d’annulation. Afin de compléter ce contrôle de droit commun, d’autres contrôles propres aux budgets locaux ont été mis en place : les uns sont de nature non juridictionnelle, les autres de nature juridictionnelle.

Les premiers sont, essentiellement, mis en œuvre par les Chambres régionales des comptes (CRC) via un contrôle budgétaire en liaison étroite avec le préfet et un contrôle de gestion. Les assemblées locales et les comptables publics interviennent également.

Les seconds relèvent, traditionnellement, de la Cour de discipline budgétaire et financière (pour les ordonnateurs) et les Chambres régionales des comptes (pour les comptables publics). Ce régime va, toutefois, évoluer à compter du 1° janvier 2023 avec la mise en place d’un régime de responsabilité unifié applicable à tous les gestionnaires publics, ordonnateurs comme comptables publics.

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, les contrôles non juridictionnels (I) et d’analyser, dans une seconde partie, les contrôles juridictionnels (II).

  • I – Les contrôles non juridictionnels
    • A - Les contrôles exercés par les Chambres régionales des comptes
    • B - Les autres contrôles non juridictionnels
  • II - Les contrôles juridictionnels
    • A – Les contrôles juridictionnels jusqu’au 31 décembre 2022
    • B – Le contrôle juridictionnel à compter du 1° janvier 2023

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