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L'applicabilité et la supériorité des traités internationaux CE, ass., 21/12/1990, Confédération nationale des associations familiales catholiques
Le ministre de la santé prend un arrêté relatif à un produit ayant la propriété d'interrompre la grossesse. L'association considère que cet arrêté est contraire aux lois IVG, au préambule de la Constitution de 1958 ainsi qu'à trois conventions internationales. Le Conseil d'Etat juge l'arrêté conforme aux lois. Le problème se déplace donc au niveau des rapports entre lois et Constitution d'une part, et lois et traités d'autre part. S'agissant du premier rapport, il considère qu'il ne peut contrôler la constitutionnalité des lois. S'agissant du second, il vérifie l'applicabilité des traités et applique, ensuite, la règle de l'article 55 de la Constitution instituant la supériorité des traités sur les lois, sans distinguer selon que la loi est postérieure ou antérieure. Il fait ici application d'un arrêt fondamental en matière d'incidence du droit international sur le droit administratif, à savoir la jurisprudence Nicolo. Voir le commentaire
La supériorité des lois postérieures et contraires sur le droit international CE, sect., 1°/03/1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France
Par cette décision, le Conseil d'Etat devait prendre une position qui marqua profondément le droit administratif français. En effet, le juge administratif refuse de faire primer un traité sur une loi postérieure et contraire au motif que cela reviendrait à opérer un contrôle de constitutionnalité des lois. Si elle fut abandonnée en 1989, l'hostilité au droit international qui se dégage de cette solution continue à produire des effets de nos jours. Ainsi, le juge a été amené à préciser la suprématie, dans l'ordre interne, de la Constitution.
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Nouveau : La suprématie de la Constitution CE, 8/02/2002, Société Arcelor Atlantique et Lorraine
Avec cette décision, le Conseil d'Etat poursuit sa longue jurisprudence en droit adminisratif s'agissant des rapports entre l'ordre interne et le droit international, puisqu'il rappelle la supériorité, dans l'ordre interne, de la Constitution par rapport aux conventions internationales. Il précise aussi le contrôle qu'il entend opérer sur un règlement transposant une directive inconditionnelles et suffisamment précise. Ainsi, dans cette hypothèse, contrôler la constitutionnalité du décret revient à contrôler la constitutionnalité de la directive. Le juge estime donc qu'il lui revient de contrôler la directive au regard du droit communautaire lorsque celui-ci offre des garanties équivalentes à celles de la Constitution. Dans le cas contraire, il contrôle le règlement de transposition au regard de la Constitution.
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La conformité à la CEDH des directives communautaires devant le Conseil d'Etat CE, sect., 10/04/2008, Conseil national des barreaux
Le Conseil d'Etat poursuit ici l'approfondissement des modalités de son controle sur les directives communautaires. Il juge, ainsi, qu'il lui appartient de controler la conformité à la CEDH d'une directive lorsque aucune difficulté sérieuse ne se pose. Quant à la loi de transposition, son controle s'opère au travers celui de la directive. Voir le commentaire
Contrôle de la procédure de ratification et actes de Gouvernement CE, 8/07/2002, Commune de Porta
Les requérants contestent la constitutionnalité du décret de publication d'une convention internationale. Si le juge admet de contrôler la régularité de la procédure de ratification d'un engagement international depuis 1998, le Conseil d'Etat précise, avec cet arrêt, qu'il n'entend pas contrôler la constitutionnalité d'un décret de publication d'une convention dont la ratification a été autorisé par une loi. Le contraire le conduirait à opérer un contrôle de la constitutionnalité de la loi, ce dont il n'a pas le pouvoir. Le juge est, ensuite, amené à se déclarer incompétent pour contrôler le bien-fondé des stipulations d'un traité, ces dernières constituant un acte de Gouvernement relatif à l'ordre international.
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La reconnaissance de l'effet direct des directives communautaires CE, ass., 30/10/2009, Mme P.
Depuis son célèbre arret Cohn-Bendit de 1978, le Conseil d'Etat considérait que les directives communautaires n'étaient pas dotées de l'effet direct. Avec cet arret, le Conseil d'Etat opère un revirement de jurisprudence fondamental puisqu'il considère désormais qu'un administré peut demander l'annulation d'un acte administratif individuel contraire à une directive comunautaire inconditionnelle et suffisamment précise dès lors que celle-ci n'a pas été transposée dans le délai prévu. Voir le commentaire
L'applicabilité et la supériorité des directives communautaires CE, ass., 28/02/1992, SA Rothmans International France et SA Philip Morris France
Deux sociétés demandent l'annulation de deux actes administratifs individuels au motif qu'ils ont contraires à une directive. Si le Conseil d'Etat n'admet pas la possibilité d'invoquer une directive directement contraire à un acte administratif individuel en raison de l'absence d'effet direct des directives, il admet, en revanche, la possibilité d'invoquer la contrariété entre un règlement ou une loi, servant de fondement à l'acte individuel, et une directive. La conséquence de cette position est que l'acte individuel est annulé pour défaut de base légale. Par cet arrêt, le Conseil d'Etat consacre aussi la supériorité des directives sur les lois française. Il étend ici la jurisprudence Nicolo, jurisprudence fondamentale en ce qui concerne les rapports entre le droit international et le droit administratif, jurisprudence qui met fin à la distinction loi antérieure/loi postérieure, au droit communautaire dérivé.
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Effet direct et convention internationale CE, 22/09/1997, Melle. Cinar
La requérante invoque une disposition de la Convention internationale des droits de l'enfant. Cette convention est connue pour poser des problème s'agissant de son effet direct, c'est-à-dire de sa capacité à influencer la situation juridique des administrés. En l'espèce, la disposition invoquée est jugée d'applicabilité directe. Conformément à la jurisprudence Nicolo, elle est dotée d'une autorité supérieure à celle des lois.
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