Fallait pas faire du droit propose les commentaires des principaux arrets relatifs à l'incidence du droit international sur le droit administratif français.

Recherche personnalisée

L'applicabilité et la supériorité des traités internationaux
CE, ass., 21/12/1990, Confédération nationale des associations familiales catholiques


Le ministre de la santé prend un arrêté relatif à un produit ayant la propriété d'interrompre la grossesse. L'association considère que cet arrêté est contraire aux lois IVG, au préambule de la Constitution de 1958 ainsi qu'à trois conventions internationales. Le Conseil d'Etat juge l'arrêté conforme aux lois. Le problème se déplace donc au niveau des rapports entre lois et Constitution d'une part, et lois et traités d'autre part. S'agissant du premier rapport, il considère qu'il ne peut contrôler la constitutionnalité des lois. S'agissant du second, il vérifie l'applicabilité des traités et applique, ensuite, la règle de l'article 55 de la Constitution instituant la supériorité des traités sur les lois, sans distinguer selon que la loi est postérieure ou antérieure. Il fait ici application d'un arrêt fondamental en matière d'incidence du droit international sur le droit administratif, à savoir la jurisprudence Nicolo.

Voir le commentaire




La supériorité des lois postérieures et contraires sur le droit international
CE, sect., 1°/03/1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France


Par cette décision, le Conseil d'Etat devait prendre une position qui marqua profondément le droit administratif français. En effet, le juge administratif refuse de faire primer un traité sur une loi postérieure et contraire au motif que cela reviendrait à opérer un contrôle de constitutionnalité des lois. Si elle fut abandonnée en 1989, l'hostilité au droit international qui se dégage de cette solution continue à produire des effets de nos jours. Ainsi, le juge a été amené à préciser la suprématie, dans l'ordre interne, de la Constitution.

Voir le commentaire



Nouveau : La suprématie de la Constitution
CE, 8/02/2002, Société Arcelor Atlantique et Lorraine


Avec cette décision, le Conseil d'Etat poursuit sa longue jurisprudence en droit adminisratif s'agissant des rapports entre l'ordre interne et le droit international, puisqu'il rappelle la supériorité, dans l'ordre interne, de la Constitution par rapport aux conventions internationales. Il précise aussi le contrôle qu'il entend opérer sur un règlement transposant une directive inconditionnelles et suffisamment précise. Ainsi, dans cette hypothèse, contrôler la constitutionnalité du décret revient à contrôler la constitutionnalité de la directive. Le juge estime donc qu'il lui revient de contrôler la directive au regard du droit communautaire lorsque celui-ci offre des garanties équivalentes à celles de la Constitution. Dans le cas contraire, il contrôle le règlement de transposition au regard de la Constitution.

Voir le commentaire




La conformité à la CEDH des directives communautaires devant le Conseil d'Etat
CE, sect., 10/04/2008, Conseil national des barreaux

Le Conseil d'Etat poursuit ici l'approfondissement des modalités de son controle sur les directives communautaires. Il juge, ainsi, qu'il lui appartient de controler la conformité à la CEDH d'une directive lorsque aucune difficulté sérieuse ne se pose. Quant à la loi de transposition, son controle s'opère au travers celui de la directive.

Voir le commentaire



Contrôle de la procédure de ratification et actes de Gouvernement
CE, 8/07/2002, Commune de Porta


Les requérants contestent la constitutionnalité du décret de publication d'une convention internationale. Si le juge admet de contrôler la régularité de la procédure de ratification d'un engagement international depuis 1998, le Conseil d'Etat précise, avec cet arrêt, qu'il n'entend pas contrôler la constitutionnalité d'un décret de publication d'une convention dont la ratification a été autorisé par une loi. Le contraire le conduirait à opérer un contrôle de la constitutionnalité de la loi, ce dont il n'a pas le pouvoir. Le juge est, ensuite, amené à se déclarer incompétent pour contrôler le bien-fondé des stipulations d'un traité, ces dernières constituant un acte de Gouvernement relatif à l'ordre international.

Voir le commentaire



La reconnaissance de l'effet direct des directives communautaires
CE, ass., 30/10/2009, Mme P.

Depuis son célèbre arret Cohn-Bendit de 1978, le Conseil d'Etat considérait que les directives communautaires n'étaient pas dotées de l'effet direct. Avec cet arret, le Conseil d'Etat opère un revirement de jurisprudence fondamental puisqu'il considère désormais qu'un administré peut demander l'annulation d'un acte administratif individuel contraire à une directive comunautaire inconditionnelle et suffisamment précise dès lors que celle-ci n'a pas été transposée dans le délai prévu.

Voir le commentaire




L'applicabilité et la supériorité des directives communautaires
CE, ass., 28/02/1992, SA Rothmans International France et SA Philip Morris France


Deux sociétés demandent l'annulation de deux actes administratifs individuels au motif qu'ils ont contraires à une directive. Si le Conseil d'Etat n'admet pas la possibilité d'invoquer une directive directement contraire à un acte administratif individuel en raison de l'absence d'effet direct des directives, il admet, en revanche, la possibilité d'invoquer la contrariété entre un règlement ou une loi, servant de fondement à l'acte individuel, et une directive. La conséquence de cette position est que l'acte individuel est annulé pour défaut de base légale. Par cet arrêt, le Conseil d'Etat consacre aussi la supériorité des directives sur les lois française. Il étend ici la jurisprudence Nicolo, jurisprudence fondamentale en ce qui concerne les rapports entre le droit international et le droit administratif, jurisprudence qui met fin à la distinction loi antérieure/loi postérieure, au droit communautaire dérivé.

Voir le commentaire





Effet direct et convention internationale
CE, 22/09/1997, Melle. Cinar

La requérante invoque une disposition de la Convention internationale des droits de l'enfant. Cette convention est connue pour poser des problème s'agissant de son effet direct, c'est-à-dire de sa capacité à influencer la situation juridique des administrés. En l'espèce, la disposition invoquée est jugée d'applicabilité directe. Conformément à la jurisprudence Nicolo, elle est dotée d'une autorité supérieure à celle des lois.

Voir le commentaire

Les autres docs sur "Le bloc de légalité"

Recherche personnalisée

Le droit international



Fallait pas faire du droit est un site élaboré par des chargés de td en droit public et consacré au droit administratif, au droit constitutionnel et aux finances publiques. Tous les documents présents sur ce site sont en accès libre et gratuit.

Le droit administratif correspond à l'ensemble des règles applicables à l'action administrative. L'ensemble de ces règles se nomment sources de la légalité. En font partie, la Constitution, la loi et le réglement mais aussi les régles élaborées par le juge administratif, appelées
jurisprudence administrative. Mais, la partie qui nous intéresse ici concerne les régles du droit international. Celui-ci se divise en droit international originaire et droit dérivé. La première catégorie correspond aux traités et accords négociés entre Etat et ratifiés par les institutions nationales compétentes (Président de la République, ou Parlement pour les actes les plus importants). Le droit international dérivé correspond aux normes élaborés par les institutions internationales compétentes sur la base des traités. On peut citer ici l'exemple de l'Union européenne avec les règlements et les directives communautaires.
L'autre distinction importante en la matière concerne l'effet direct des stipulations internationales. Un acte est dit d'effet direct s'il crée des droits et obligations au profit des administrés, et ne concerne donc pas que les relations entre Etats, et s'il ne nécessite pas un acte interne de transposition. Ainsi, un traité contenant des règles trop vagues et générales ne sera pas doté d'effet direct dans la mesure ou il nécessite pour etre appliqué une règle interne venant le préciser. De meme, à l'inverse des règlements communautaires, les directives nécessitent pour s'appliquer une une norme nationale de transposition.

La soumission du droit interne au droit international est récente, et a été le fait du constituant, mais aussi du juge administratif. La Constitution de 1946 stipule que la France se soumet aux règles du droit international public. Mais il faut attendre la Constitution de 1958 pour que les traités et accords aient une autorité supérieure à celle des lois. Ce principe fut dès le début appliqué aux lois antérieures aux traités, mais s'agissant des lois postérieures, il fallut attendre 1989 et l'arret Nicolo pour que le Conseil d'Etat reconnaisse la sprématie du droit international sur les lois postérieures. Cette situation s'expliquait par le fait que le juge administratif considérait que faire primer un traité sur une loi postérieure revenait à opérer un controle de constitutionnalité. Cette position fut critiquée par la doctrine et abandonnée en 1989. Cette supériorité concerne le droit international originaire, mais aussi dérivé comme les directives ou les rgélements communautaires. Pour qu'elle s'applique, il faut que le traité remplisse certaines conditions. Ainsi, il faut qu'il ait été ratifié et publié, mais aussi que l'autre partie l'applique, c'est la condition de réciprocité. Suite à l'arret Nicolo, le Conseil d'Etat est venu logiquement approfondir son controle de l'intégration des normes internationales en droit interne. Ainsi, il s'est reconnu compétent pour interpréter les traités, alors qu'auparavant il renvoyait la question au ministre des affaires étrangères. Il s'est aussi estimé compétent pour vérifier la régularité de la procédure de ratification d'un traité : ainsi, si un traité devait etre ratifié par une loi et qu'il ne l'a pas été, le juge administratif considèrera qu'il n'est pas applicable en France.

Malgré ces évolutions considrables, le juge administratif a maintenu une certaine hostilité face au droit international. Ainsi, il a estimé que les traités et accords n'avaient pas une autorité supérieure à celle de la Constition. Récemment, il est venu atténuer cette position s'agissant des directives. Ainsi, si un requérant invoque la violation par un réglement transposant un directive d'une dispostion constitutionnelle, cela revient à invoquer la violation de la Constitution par la cette directive. La transposition des directives étant une exigence constitutionnelle, le juge administratif considère que son controle doit etre adapté. On le voit l'hsitoire du droit administratif et celle du droit international public sont intimement liées.

Cette partie concerne l'incidence du droit international public sur le le droit administratif français. Les commentaires d'arrets présents permettent d'analyser les conditions de la suprématie du droit international en droit interne, mais aussi l'évolution de la jurisprudence du Conseil d'Etat qui a conduit au fameux arret Nicolo. Ces commentaires ont pour but de permettre d'approfondir les connaissances de bases en droit administratif, ainsi que la maitrise de la méthodologie juridique, ici dans le domaine du droit international public.

 Droit administratif, Site hébergé par 1and1