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Commentaire : Introduction : Longtemps la notion de service public a permis de déterminer la compétence du juge administratif (TC, 8/02/1873, Blanco). Mais, la création de la catégorie des services publics industriels et commerciaux (TC, 22/01/1921, Société commerciale de l'ouest africain) et le possibilité pour une personne privée de gérer un service public en dehors de toute délégation contractuelle (CE, ass., 13/05/1938, Caisse primaire « Aide et Protection ») mirent à mal cet édifice jurisprudentiel. Ainsi, se pose la question de l'identification du service public, de nos jours, lorsqu'il est géré par une personne privée et des conditions à remplir pour que les actes pris par ces personnes soient administratifs. C'est cet ensemble de problèmes que soulève la requête de l'association pour la gestion du patrimoine immobilier. Dans cette affaire, l'Association nationale pour le contrôle de la qualité – « Qualité France » établit un référentiel relatif aux activités de gestion assurées par les syndics de copropriété sous la dénomination « Référentiel S-304 Qualité syndic ». Il s'agit là de l'un de ces organismes édictant des normes attestant de la qualité d'un produit ou d'un service ; le plus connu étant l'Afnor et ses normes NF. Affectée par cette décision, l'association saisit le conseil d'Etat, compétent en premier et dernier ressort puisque l'acte excède le ressort d'un seul tribunal administratif, pour lui en demander l'annulation. Celui-ci rejette, cependant, la requête au motif que le référentiel n'est pas un acte administratif Le problème soulevé ici ne concerne donc pas la légalité de l'acte attaqué, mais sa nature. Selon la jurisprudence, pour qu'un acte pris par une personne privée, soit administratif, il doit avoir un lien avec la mission de service public de l'organisme, ce lien dépendant de la nature du service public géré. Ces considérations expliquent que le juge s'attache d'abord à relever que l'activité de l'association est d'intérêt général et est exercée sous le contrôle de l'Administration, deux des trois critères de l'identification du service public (CE, sect., 28/06/1963, Narcy). La question des prérogatives de puissance publique, le troisième élément, ne peut, quant à elle, être dissociée de l'examen de la nature de l'acte. Le juge distingue ici les services publics administratifs (SPA) des services publics industriels et commerciaux (SPIC). Pour être administratif, l'acte doit, ainsi, se rattacher à la mission de SPA confiée à l'organisme et traduire la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique, dans le premier cas (CE, 13/01/1961, Magnier), et être de nature réglementaire et concerner l'organisation du service public, dans le second (T.C., 15/01/1968, Epx. Barbier). En l'espèce, le Conseil d'Etat considère que l'établissement d'un référentiel ne traduit l'exercice d'aucune prérogatives de puissance publique. En plus de justifier l'incompétence du juge administratif, cette absence explique la rétrogradation de l'activité de l'Association « Qualité France » au rang d'activité privée ordinaire. En effet, bien que cette activité remplisse les deux premiers critères permettant de la qualifier de service public, aucun élément ne vient pallier l'absence de prérogatives de puissance publique. Si cette mention n'est pas utile pour déterminer l'incompétence du juge administratif, elle apparaît comme la suite logique des raisonnements précédents. Il convient donc d'étudier, dans une première partie, les conditions du caractère administratif des référentiels élaborés par « Qualité France » (I), pour ensuite analyser, dans une seconde partie, la question des prérogatives de puissances publiques (II).
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