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I – La décision du 25 mars 1988 et le régime classique du retrait

Les caractéristiques de l'acte retiré doivent, au préalable, être précisées (A), pour, ensuite, analyser ce retrait du point de vue de la jurisprudence Cachet – Ville de Bagneux (B).



A - Le caractère créateur de droits et illégal de l'acte retiré

La décision du 30 décembre 1983 est créatrice de droits au profit de Mr. Ternon (1). Ce type d'acte ne peut être retiré que s'il est illégal (2).

1 – Le caractère créateur de l'acte

Il importe de définir cette notion, les règles du retrait variant selon que l'acte est ou non créateur de droit. Ainsi, pour créer des droits, l'acte en cause doit d'abord être un acte individuel. En effet, les actes réglementaires ne sont pas créateurs de droit car « nul n'a de droits acquis au maintien d'un règlement ». En revanche, tous les actes individuels ne sont pas créateurs de droits. Ce caractère doit, de plus, s'apprécier par rapport au destinataire de l'acte, mais aussi par rapport aux tiers. Par exemple, une nomination dans la fonction publique crée des droits au profit du bénéficiaire. Ainsi, en l'espèce, l'acte retiré crée des droits au profit de Mr. Ternon puisqu'elle a pour objet sa titularisation dans la fonction publique territoriale. Mais, une décision défavorable pour son bénéficiaire peut aussi avoir des effets favorables sur les tiers et ainsi créer des droits à leur profit : ainsi, le refus de titularisation dans un corps crée des droits au profit des membres de ce corps qui pourront ainsi y prétendre.
Certains actes individuels sont, en revanche, insusceptibles de créer des droits. Il s'agit par exemple des décisions juridiquement inexistantes, des décisions obtenues par fraude, des décisions accordant des autorisations par nature précaires (par exemple, autorisation d'occuper privativement des dépendances du domaine public). Il en va de même des décisions recognitives. En effet, ces dernières ne font que reconnaître une situation déterminée ou l'existence et l'étendue de droits préexistants, sans que leur auteur ne dispose d'un quelconque pouvoir d'appréciation. Elles ne sont donc pas créatrices de droits. En revanche, lorsque l'Administration dispose d'un pouvoir d'appréciation, la décision est créatrice de droits. On parle, dans ce cas de décision attributive. Cette distinction a, cependant, été abandonnée en matière de décisions pécuniaires. Ainsi, toutes les décisions pécuniaires sont, dorénavant, créatrices de droits (CE, 6/11/2002, Soulié)..
Dans le cas où l'acte retiré ne crée pas de droits, le retrait est possible à toute époque s'il s'agit d'un acte individuel (C.E., sect., 30/06/1950, Quéralt). Par contre s'il s'agit d'un acte réglementaire, le retrait n'est possible que tant que l'acte n'est pas devenu définitif (C.E., sect., 14/11/1958, Ponard). Quant au motif du retrait, il peut concerner aussi bien l'illégalité de l'acte que son opportunité. En revanche, en matière de décision créatrice de droits, le retrait ne peut être prononcé que pour illégalité.

2 – Le caractère irrégulier de l'acte

Il s'agit ici de faire sa place au respect du principe de légalité en permettant à l'Administration de réparer ses erreurs. Il existe cependant deux cas où l'Administration peut retirer une décision légale. Le premier cas est celui où une loi prévoit un tel retrait. Le second est celui où le bénéficiaire de la décision demande son retrait en sollicitant une décision plus favorable (C.E., sect., 23/07/1974, Ministre de l'intérieur contre Gay). Dans ce cas, l'Administration peut satisfaire la demande si deux conditions sont remplies : le retrait ne doit pas porter atteinte à des droits acquis par des tiers et l'Administration doit prendre une décision effectivement plus favorable.
En l'espèce, peu d'informations sont données sur le motif de l'illégalité de la titularisation de Mr. Ternon. L'on peut donc s'en tenir à cette constatation. Par contre, il faut, pour terminer, rajouter qu'il s'agit d'une décision explicite. Cette précision est importante car les règles en matière de délai ne sont pas les mêmes selon que la décision retirée est explicite ou implicite. S'agissant des décisions implicites, c'est la loi du 12 avril 2000 qui s'applique. En revanche, en matière de décision explicite les règles ont toujours été posées par la jurisprudence. Ainsi, en va-t-il, à l'origine, du couplage des délais de retrait et de recours contentieux.

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