II – La décision du 25 mars 1988 et le découplage des délais de retrait et de recours contentieux
Amorcé en 1997 a propos des effets du décret du 28 novembre 1983 (A), cette tendance au découplage va être systématisée dans l'arrêt Ternon (B).
A – L'amorce du découplage : l'arrêt Mme. de Laubier Le but du décret du 28 novembre 1983 est de protéger les droits et intérêts des administrés (1). C'est pour que ce décret ne se retourne pas contre eux que le Conseil d'Etat fait évoluer sa jurisprudence(2).
1 – L'intervention du décret du 28 novembre 1983
Ce décret pose comme principe que le délai de recours contentieux, qui commence, normalement, à courir à compter de la notification, n'est opposable au destinataire que si la notification le mentionne ainsi que les voies de recours. Ainsi, en cas de notification incomplète, le bénéficiaire peut attaquer la décision au–delà des deux mois habituels. Cette mesure a pour but d'apporter des garanties à l'administré. Mais la combinaison de la règle posée par ce décret et des principes posés par la jurisprudence Ville de Bagneux aurait pu lui faire des effets contraires à ceux voulus par ses auteurs. En effet, puisque les le bénéficiaire peut indéfiniment attaquer la décision cela a pour conséquence qu'elle peut être indéfiniment annulée par le juge. Donc, l'Administration pourrait indéfiniment la retirer. Il lui suffirait de ne pas mentionner les délais et voies de recours pour s'offrir une possibilité indéfinie de retrait. Elle retirerait, ainsi, un avantage de ses erreurs, mêmes volontaires. C'est pour cette raison que le Conseil d'Etat ne choisit pas cette voie.
2 – La position du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat ne va pas appliquer les principes de la jurisprudence Ville de Bagneux. En effet, il juge que même dans le cas où la notification est incomplète, le retrait n'est possible que dans les deux mois à compter de la notification. Ici, l'omission d'une formalité de publicité n' pas pour conséquence d'offrir à l'Administration une possibilité illimitée de retrait. Par cet arrêt, le juge dissocie délai de retrait et délai de recours contentieux. On parle, alors, de découplage des délais. Ce faisant, le juge fait mieux respecter les exigences liées à la sécurité juridique des administrés. Il faut rajouter que le retrait n'est possible au-delà que si un recours administratif ou contentieux a été présenté par le bénéficiaire ou un tiers intéressé. Cette tendance au rééquilibrage en faveur de la sécurité juridique va être poussée jusqu'à son terme quelques années plus tard.