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Le pouvoir réglementaire du président de la République
CE, ass., 10/09/1992, Meyet


Commentaire

Introduction :

Il est de coutume de distinguer les actes administratifs individuels des règlements. Les premiers visent une ou plusieurs personnes de façon déterminée. Alors que les seconds sont des actes à portée générale et abstraite. C'est, ainsi, toute une catégorie de personne qui est visée. Toutes les autorités administratives en sont détentrices, mais le seul qui mérite d'être qualifié de général est celui appartenant au président de le République et au Premier ministre. C'est la répartition de ce pouvoir au sein de l'autorité exécutive qui pose problème en l'espèce.
En effet, Mr. Meyet conteste plusieurs décrets portant sur l'organisation du référendum sur le traité de Maastricht. Ces décrets ont été pris en conseil des ministres, alors que rien ne l'imposait, et ils portent la signature du président de la République, en plus du contreseing du Premier ministre. L'on sait que l'article 13 de la Constitution attribue compétence au président de la République pour signer les décrets délibérés en conseil des ministres. Mais cette expression signifie-t-elle qu'il est l'auteur de tous les décrets effectivement délibérés en conseil des ministres ou seulement de ceux dont la délibération en conseil des ministres était imposée par un texte. Autrement dit, est-ce le président de la République ou le Premier ministre qui l'auteur de ces décrets ? En l'espèce, le Conseil d'Etat considère que c'est le président de la République qui est l'auteur des décrets, alors même que rien n'imposait une telle formalité.
Par cet arrêt, le juge administratif met fin à la parenthèse ouverte en 1987 durant laquelle le président de la République n'était considéré comme l'auteur des décrets en conseil des ministres que dans le cas où un texte supérieur imposait une telle délibération. Dans le cas contraire, c'est le Premier ministre qui était juridiquement l'auteur de la décision. La signature du président de la République voit, en l'espèce, ses effets modifiés : de sur-abondante, elle devient attributive de compétence. Ainsi, en signant un décret en conseil des ministres, sans qu'un texte ne prescrive cette formalité, le président de la République s'attrait de nouvelles compétences. Cette consolidation du pouvoir réglementaire du président de la République est d'autant plus frappante qu'elle fait du président de la République le responsable de l'accroissement de ses pouvoirs. En effet, il peut, de son propre chef, décider d'élargir le champ de ses attributions. Dès lors, l'article 13 devient un facteur d'empiètement du pouvoir du président de la République sur la compétence de principe détenue par le Premier ministre en matière de pouvoir réglementaire en vertu de l'article 21 de la Constitution. Cet arrêt fait, aussi, passer au second plan les textes, peu nombreux d'ailleurs, qui imposent une délibération en conseil des ministres, ces derniers apparaissant inutiles au regard de la nouvelle compétence reconnue au président de la République.
Il convient donc d'étudier, dans une première partie, la valeur de la signature du président de la République (I), et d'analyser, dans une seconde partie, les nouveaux mécanismes de répartition du pouvoir réglementaire institués par cette décision (II).

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