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Les MOI en milieu militaire
CE, ass.,17/02/1995, Hardouin

Commentaire



Avant d'analyser la légalité d'un acte, le juge doit vérifier que la requête est bien recevable. Au titre des conditions de recevabilité, figurent, au premier chef, la règle de la décision préalable. Cette dernière impose que le recours soit dirigé contre une décision. Ainsi, les circulaires et de directives ne peuvent pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, car il ne s'agit pas de décisions. En revanche, les mesures d'ordre intérieur (MOI) sont de véritables décisions, mais de trop faible importance pour donner lieu à un recours. Cette dernière catégorie de mesures a, cependant, fait l'objet d'une appréciation restrictive de la part du Conseil d'Etat. L'arrêt étudié est la première étape de cette évolution.
Dans cette affaire, Mr. Hardouin, maître timonier, rejoint son unité navale le 8 novembre 1985 en état d'ébriété. Son chef de corps lui inflige, alors, une punition de dix jours d'arrêts. Mr. Hardouin dépose un recours hiérarchique devant le ministre de la défense qui le rejette le 14 mars 1986. L'intéressé saisit, alors, le tribunal administratif de Rennes pour qu'il annule ces deux décisions. Celui-ci rejette, cependant, la requête le 6 avril 1989. Mr. Hardouin fait donc appel devant le Conseil d'Etat. Mais, ce dernier rejette la requête, en assemblée, le 17 février 1995.
Cette position n'est pas justifiée, comme par le passé, par des problèmes touchant la recevabilité de la requête, mais par des considérations de fond relatives à la légalité de l'acte. En d'autres termes, le juge ne qualifie plus une punition de mesure d'ordre intérieur. Ce type d'acte fait, dorénavant, grief. Cette décision marque un tournant dans l'appréciation des MOI par le juge administratif dans la mesure où les punitions étaient traditionnellement considérées comme ne faisant pas grief en milieu militaire. Il en allait, d'ailleurs, de même en milieu carcéral. Pour prendre cette position, le Conseil d'Etat a dû changer de méthode d'appréciation. Ainsi, il analyse, dorénavant, les effets concrets d'une mesure pour déterminer si la mesure fait grief ou pas. Ce n'est qu'au terme de cette analyse que le juge qualifie la mesure. Cette nouvelle approche a été précisée et complétée par trois arrets rendus le 14 décembre 2007 (CE, ass., Boussouar, Planchenault et Payet) qui offrent une véritable grille de lecture des MOI.
En l'espèce, la mesure a des effets significatifs sur la liberté d'aller et venir ainsi que sur l'avancement du sieur Hardouin. Elle n'est donc pas une MOI. Le juge peut donc s'attacher à analyser la légalité de l'acte. En l'espèce, le requérant invoque un vice de procédure et un vice de forme. Mais, ces arguments ne sont pas retenus. S'agissant de la légalité interne, le juge distingue selon que l'Administration agit en compétence liée ou dans le cadre d'un pouvoir discrétionnaire. En effet, son contrôle ne sera pas le même. Ainsi, lorsque l'Administration émet une sanction, elle est en compétence liée, ce qui signifie qu'elle ne peut édicter une sanction que si une faute a été commise. En revanche, lorsqu'elle décide de la sanction à appliquer, elle agit dans le cadre d'un pouvoir discrétionnaire. Dans cette hypothèse, le juge ne contrôle que l'erreur manifeste d'appréciation. Au terme de cette analyse, le Conseil d'Etat rejette la requête de Mr. Hardouin en jugeant la sanction parfaitement légale.
Il convient donc d'étudier, dans une première partie, le caractère faisant grief de la sanction de Mr. Hardouin (I), et d'analyser, dans une seconde partie, la légalité de cette sanction (II).ations expliquent que le Conseil d'Etat ait poursuivi le rétrécissement de la catégorie des MOI.


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