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Si la faute personnelle de Mr. Papon n'est pas une nouveauté puisqu'elle faisait déjà l'objet d'un jugement de la cour d'assises de la Gironde (A), l'apport majeur de cet arrêt réside dans le reconnaissance d'une faute de service de l'Etat (B).
A – L'existence d'une faute personnelle
Cette affaire ayant déjà donné lieu à des jugements en matière pénale, il importe de relever d'abord la valeur de ces jugements pour le juge administratif (1). Il sera possible, ensuite, d'identifier la faute personnelle commise par Mr. Papon (2).
1 – La valeur des jugements portés au pénal pour le juge administratif
Ce qui caractérise les rapports du juge administratif avec les jugements portés en matière pénale est l'indépendance dont fait preuve le juge administratif au regard de ces jugements. Ainsi, le juge considère qu'une infraction pénale n'est pas nécessairement constitutive d'une faute personnelle. Elle peut être une faute de service (TC, 14/01/1935, Thépaz). Il en va de même pour la voie de fait (TC, 2/12/1991, Mme. Paolucci). Par ailleurs, l'appréciation d'une juridiction judiciaire sur le caractère da faute personnelle d'un acte commis par un fonctionnaire ne s'impose pas au juge administratif. Celui-ci garde toute sa liberté pour qualifier l'acte en cause. Ainsi, le fait que la cour d'assises de la Gironde, statuant au civil, ait considéré que les faits reprochés à Mr. Papon constituaient une faute personnelle est sans influence sur l'appréciation porté par le juge administratif sur ces mêmes faits. Le jugement civil n'est revêtu que de l'autorité relative de la chose jugée. En revanche, la constatation des faits opérées par le juge pénal s'impose au juge administratif. Ainsi, si le juge administratif garde toute sa liberté pour la qualifier, il reste lié par le constat opéré par le juge pénal. C'est en fonction de ces faits que le juge choisira la qualification à retenir. Il importe, dès lors, d'analyser la qualification retenue par le juge administratif.
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2 – La faute personnelle de Mr. Papon
Il existe trois types de fautes personnelles. Le premier type de faute personnelle correspond aux fautes purement personnelle et dépourvues de tout lien avec le service. Le second correspond aux fautes commises en dehors de l'exercice des fonctions mais non dépourvues de tout lien avec elles. C'est, par exemple, le cas d'une faute commise en dehors du service mais avec des moyens que le service a mis à la disposition de l'agent, tel que le gardien de la paix qui tue accidentellement son collègue à son domicile avec son arme de service (CE, ass., 26/10/1973, Sadoudi). Le troisième correspond aux fautes personnelles commises dans l'exercice des fonctions mais qui s'en détachent intellectuellement par leur particulière gravité et révèlent le comportement personnalisé d'un homme. Il peut s'agir de l'hypothèse où l'agent a été animé, pendant, son service par des préoccupations d'ordre privé (CE, 21/04/1937, Delle. Quesnel) ou encore de celle où l'agent s'est livré à certains excès de comportement, comme les excès de langage (TC, 25/05/1998, Mme. Paris). Le dernier cas correspond à l'arrêt Papon. Il s'agit des fautes qui ont entraîné des conséquences d'une extrême gravité et qui révèlent un comportement inexcusable. En l'espèce, le comportement de Mr. Papon s'est caractérisé par un concours actif à la politique de déportation qui dépassait ce qui était exigé par l'occupant. Ainsi, le Conseil d'Etat note que Mr. Papon a accepté que soit placé sous son autorité directe le service des questions juives, alors que ce rattachement ne découlait pas de la nature de ses fonctions. Ensuite, il a veillé « de sa propre initiative et en devançant les instructions venues de ses supérieurs, à mettre en œuvre avec le maximum d'efficacité et de rapidité les opérations nécessaires à la recherche, à l'arrestation et à l'internement des personnes en cause ». Enfin, il s'est attaché « personnellement à donner l'ampleur la plus grande possible aux quatre convois qui ont été retenus à sa charge par la cour d'assises de la Gironde, sur les onze qui sont partis de ce département entre juillet 1942 et juin 1944, en faisant notamment en sorte que les enfants placés dans des familles d'accueil à la suite de la déportation de leurs parents ne puissent être exclus ». Pour le Conseil d'Etat, ce comportement ne peut s'expliquer seulement par la pression exercée par l'occupant allemand. Ce comportement est inexcusable et revêt un caractère de gravité exceptionnelle. Il s'agit donc d'une faute personnelle. Le fait que ces actes ont été commis dans le cadre du service est sans influence sur leur qualification. Si cet arrêt est important en tant qu'il reconnaît la faute personnelle de Mr. Papon, son intérêt majeur réside dans la reconnaissance d'une faute de service de l'Etat. Suite Précédent
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