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II – Le partage de responsabilités entre Mr. Papon et l'Etat

Il importe de distinguer les moyens d'action de la victime (A), des relations entre l'agent et l'Etat (B).


A – Les droits de la victime

Normalement, en cas de faute de service, c'est la responsabilité de l'Etat qui est engagée, et celle du fonctionnaire l'est en cas de faute personnelle. Mais, dans la réalité, la responsabilité de l'Administration peut être engagée même en cas de faute personnelle. Trois procédés doivent être distingués. Les deux premiers sont le cumul de fautes et la substitution de responsabilité (1). Le troisième concerne le cumul de responsabilité (2).

1 – Cumul de fautes et substitution de responsabilité

Le cumul de fautes correspond à l'hypothèse où deux fautes, une faute de service et une faute personnelle, ont conjugué leurs effets pour produire le dommage. La victime peut agir pour le tout contre la personne publique (CE, 3/02/1912, Anguet). Cette dernière peut, ensuite, se retourner contre l'agent pour qu'il prenne en charge la partie du dommage correspondant à sa faute personnelle. Si Mr. Papon n'avait pas fait cette demande au ministre de l'intérieur, les victimes auraient pu se retourner contre l'Etat pour qu'il prenne en charge la totalité du préjudice, dans un premier temps en tout cas.
L'hypothèse de la substitution de responsabilité correspond au cas où la victime doit obligatoirement agir contre la personne publique pour des fautes du second et du troisième type. Cette hypothèse concerne les cas où l'action contre la personne publique relève des tribunaux judiciaires. Il en va, ainsi, d'une faute d'un membre de l'enseignement, d'un dommage causé par un véhicule et des fautes commises par les magistrats. Cette hypothèse se distingue du cumul des responsabilités en ce que l'action contre la personne publique est obligatoire.

2 – Le cumul de responsabilités

Cette jurisprudence offre à la victime le choix d'agir contre la personne publique ou contre l'agent. Cela concerne les fautes personnelles du second type (CE, ass., 18/11/1949, Dem. Mimeur), et du troisième type (CE, 26/07/1918, Ep. Lemonnier). Dans ces deux hypothèses, la personne publique doit répondre des conséquences dommageables des fautes personnelles commises par ses agents. A charge pour elle de se retourner, ensuite, contre ses agents. Seules les fautes personnelles du premier type n'entraîne que la responsabilité de l'agent. C'est un système très profitable pour les victimes du fait de la solvabilité plus certaine des personnes publiques. Il se justifie par le fait que « si la faute se détache du service, le service ne se détache pas de la faute » (L.Blum).
Dans toutes ces affaires, lorsque la victime se retourne contre l'Etat, celui-ci garde la possibilité de demander au fonctionnaire d'assumer les conséquences dommageables de ses fautes personnelles.

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