Deux types de responsabilité sont écartés (A). Le juge ne retient que la responsabilité sans faute du fait de décisions administratives régulières (B).


A – Les fondements écartés

Deux fondements auraient pu être retenus pour engager la responsabilité de l'office public d‘HLM de la communauté urbaine de Lyon. Le premier se rattache à une faute constituée par l'illégalité de la décision prise (1). Le second tient à la qualité de tiers par rapport à un ouvrage public (2).

1 - La responsabilité pour faute du fait d'une décision illégale

Les principes en la matière sont simples. Toute faute ne constitue pas un illégalité. C'est, par exemple, le cas quand le fait dommageable est la conséquences d'un fait matériel, tel que l'erreur de diagnostic d'un médecin. En revanche, toute illégalité constitue une faute. Il faut, cependant, noter que toutes les illégalités fautives commises par l'Administration n'engage pas systématiquement la responsabilité de celle-ci. C'est, par exemple, le cas quand d'autres motifs peuvent justifier la décision ou quand est exigée une faute lourde.
Par contre, lorsque la décision dommageable est légale, elle ne peut être considérée comme fautive. Absence d'illégalité équivaut à absence de faute. Ainsi, en l'espèce, la décision de l'office public d'HLM de fermer deux puis huit tour est parfaitement légale. Elle ne peut donc donner lieu à engagement de la responsabilité de l'office sur la base d'une faute. Il faut, alors, se tourner vers le régime de la responsabilité sans faute. Deux régimes peuvent être retenues : le premier correspond aux dommages causés aux tiers des ouvrages ou travaux public, le second à une rupture de l'égalité devant les charges publiques du fait d'une décision régulière. Il convient d'écarter le premier fondement.

2 - La responsabilité sans faute au profit des tiers victimes d'un ouvrage public

Il importe, au préalable, de définir ce régime de responsabilité. L'on sait que le régime applicables aux ouvrages publics ou au travaux publics est d'autant plus favorable aux victimes qu'elles n'en tirent pas profit. Le régime se veut donc très protecteur à l'égard des tiers par rapport à l'ouvrage ou aux travaux publics. Ces derniers bénéficient d'un régime de responsabilité sans faute. Alors que l'usager bénéficie d'un présomption de défaut d'entretien normal, et que le travailleur doit agir sur le terrain de la faute prouvée. Plusieurs remarques peuvent compléter cette définition. La première tient au fait que l'usager anormal est traité comme un usager. Ensuite, lorsque la victime est tiers par rapport à l'ouvrage source du dommage, mais usager de celui par l'intermédiaire duquel ce dommage s'est transmis, alors la victime ne sera atteinte en tant que tiers que si le second est incorporé au premier. Et, inversement.
En l'espèce, ce type de responsabilité aurait pu être retenu. Mais, il faut estimer, avec le commissaire du Gouvernement que ce n'est pas la présence d'ouvrage qui a causé le dommage, mais bien des actes juridiques opérant la désaffection des dix tours. De plus, les travaux publics n'ont eu lieu qu'après, le lien avec eux donc beaucoup trop indirect. C'est ce type de raisonnement que suit habituellement le juge administratif lorsqu'il a à juger des préjudices commerciaux du fait d'opérations de rénovation urbaine.
Il faut donc se placer sur le terrain de la responsabilité sans faute du fait des décisions administratives régulières.

Suite
Précédent

Les autres docs sur "La responsabilité sans faute pour rupture de l'égalité devant les charges publiques"

Rechercher un document sur Fallait pas faire du droit
Recherche personnalisée
 Droit administratif, Site hébergé par 1and1