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Pour pouvoir engager la responsabilité de l'office public d'HLM, le préjudice de Mr. Lavaud doit être anormal (A) et spécial (B).
A – Le préjudice est anormal
Il faut, au préalable, définir, la notion d'anormalité (1), puis démontrer en quoi le préjudice est, en l'espèce, anormal (2).
1 – La notion d'anormalité
Un préjudice est dit anormal s'il atteint un certain degré d'importance. En d'autres termes, il doit excéder les simples gênes que les membres de la collectivité doivent supporter sans compensation. En effet, indemniser tous les préjudices conduirait à une inaction de l'Administration, puisque chacun de ces agissements cause, à un point de vue ou à un autre, un dommage. Ainsi, lorsqu'il est confronté à une affaire, le juge détermine quelle est la part du préjudice qui est imputable aux inconvénients normaux de la vie sociale. Si seulement une partie du dommage va au-delà, l'indemnisation ne sera que partielle. En revanche, si c'est la totalité du dommage, il y aura lieu à une indemnisation totale. Dans cette affaire, la notion de préjudice normal peut se résumer de la façon suivante. Soit, la victime a pris un risque qu'il ne lui appartient pas d'assumer, soit l'on considère, par principe, que les déplacements de clientèles auxquelles donnent lieu les opérations de renouvellement urbains constituent des préjudices toujours qualifiés de normaux. Cette dernière position correspond à celle de la cour administrative d'appel de Lyon. Elle est motivée par le fait qu'il n'existe pas de droits acquis au maintien d'une clientèle procurée par la présence d'ouvrages publics. De plus, mettre à la charge des collectivités publiques toutes les conséquences sur le chiffre d'affaires des commerçants des opérations d'aménagement urbain serait dangereux pour les finances publiques. En effet, en pareille hypothèse, toutes les décisions administratives de ce type ont des effets sur les commerces. Or, c'est à eux qu'il revient d'anticiper les déplacements de clientèle. Enfin, la décision en cause en l'espèce, a été prise par plusieurs personnes. Il serait injuste de ne retenir que la responsabilité de l'office public d'HLM qui n'a fait que son devoir en adaptant le service public. Cette position n'est pas retenue par le Conseil d'Etat.
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2 – L'anormalité du préjudice de Mr. Lavaud
Ce qui caractérise la solution du Conseil d'Etat est la différence de méthode par rapport à la décision de la cour administrative d'appel. Alors que cette dernière juge par principe que ce type d'opération donne lieu à des dommages qui ne sont pas anormaux, le Conseil d'Etat, lui, utilise une méthode empirique. Il décide de juger de l'anormalité du préjudice uniquement en fonction des données propres à chaque cas d'espèce. C'est la méthode qu'il retient dans des affaires voisines. Il convient, alors, de déterminer les éléments sur lesquels se base le Conseil d'Etat pour juger anormal le préjudice de Mr. Lavaud. Le premier élément retenu réside dans l'appréciation de l'attitude de l'intéressé lorsqu'il s'est installé en mai 1981 dans ce quartier. Le Conseil d'Etat considère qu'il n'a pas pris de risque en s'installant dans ce quartier. Autrement dit, il ne savait pas, à l'époque, que quelques mois plus tard, les dix tours allaient être désaffectées. Le Conseil d'Etat note même qu'un projet de réhabilitation était, alors, envisagé. Ces éléments ont pu induire en erreur Mr. Lavaud. De plus, la décision de fermer les dix tours a été rapide, ce qui n'a pas permis à l'intéressé de préparer correctement son transfert. Il faut, enfin, noter que lorsque a été prise la décision de fermer les huit dernières tours, ces dernières étaient encore majoritairement occupées. Le juge qualifie donc, en fonction des circonstances propres à l'espèce, l'événement d'exceptionnel. Le second élément concerne la gravité du préjudice. Le juge note, d'abord, que Mr. Lavaud a connu une baisse de son chiffre d'affaire alors qu'il était encore installé dans le quartier en cause. Mais, il relève, ensuite, que cette baisse a été poursuivie une fois installé dans un nouveau quartier, ce qui ne lui a pas permis de redresser la situation. Il qualifie donc le préjudice d'une gravité telle que la fermeture des huit dernières tours lui a imposé, dans l'intérêt général, une charge ne lui incombant pas normalement. Il prend la même position s'agissant de la spécialité du préjudice de Mr. Lavaud. Suite Précédent Les autres docs sur "La responsabilité sans faute pour rupture de l'égalité devant les charges publiques"
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