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I – L'existence d'une responsabilité du fait des lois et des conventions internationales

Il y a lieu d'analyser ces deux types de responsabilité en commençant par la responsabilité du fait des lois (A), puis en terminant par l'extension de cette jurisprudence à la responsabilité du fait des conventions internationales (B).


A – La responsabilité du fait des lois

La responsabilité de l'Etat du fait des lois était jusqu'à il y a peu exclusivement une responsabilité sans faute. Le juge a récemment consacré une responsabilité pour faute. l convient donc de s'attacher à la consécration d'une responsabilité sans faute (1), et d'analyser la consécration d'une responsabilité pour faute (2).

1 – La consécration d'une responsabilité sans faute du fait des lois

C'est en 1938 que le Conseil d'Etat reconnaît, pour la première fois, la responsabilité sans faute de l'Etat du fait des lois (CE, ass., 14/01/1938, Soc. des produits laitiers La Fleurette). Jusqu'à présent le silence gardé par le législateur sur la possibilité d'une responsabilité de l'Etat était interprété comme excluant toute indemnisation. Désormais, le silence du législateur est analysé comme ouvrant droit à une possibilité d'indemnisation. Il importe de relever que lorsque le législateur prévoit expressément l'interdiction de l'indemnisation, le juge administratif ne peut s'y opposer.
Il s'agissait, dans cette affaire, de la loi du 9 juillet 1934 dont l'objet était d'interdire la fabrication de tous produits susceptibles de remplacer la crème naturelle et ne provenant pas exclusivement du lait. Du fait de cette loi, la société La Fleurette dû renoncer à son activité. Le préjudice étant spécial et grave, le Conseil d'Etat admis l'indemnisation de la société.
Dans l'affaire étudiée, il s'agit de la loi du 11 juillet 1985 rationalisant le marché des alcools, et, plus précisément, mettant fin au monopole d'Etat de commercialisation de l'alcool éthylique. Bien qu'elle ne prévoit pas de procédure d'indemnisation, la mise en cause de la responsabilité de l'Etat est, au terme de cette jurisprudence, possible.
Il convient de s'arrêter un instant sur la possibilité d'une responsabilité pour faute de l'Etat du fait des lois

2 – La consécration d'une responsabilité pour faute du fait des lois

Cette hypothèse amène à envisager deux type des situations. Dans la première, le législateur adopte une loi contraire à la Constitution. Il y a donc irrégularité. Mais, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée en raison du fait que le juge administratif ne peut contrôler la constitutionnalité des lois. En revanche, le juge peut, au terme de l'article 55 de la constitution et de son célèbre arrêt Nicolo (CE, ass, 20/10/1989) contrôler la compatibilité entre une loi et un engagement international. Ainsi, en reconnaissant une incompatibilité entre deux de ces textes, le Conseil d'Etat constate une irrégularité constitutive d'une faute. Une responsabilité pour faute de l'Etat du fait des lois est donc possible sur cette base.
Jusqu'à très récemment cette responsabilité n'était pas reconnue. Ainsi, dans l'affaire Soc. Arizona Tobacco Products (CE, ass., 28/02/1992), le juge reconnaît la responsabilité de l'Etat en raison de la non transposition en droit interne d'une directive. Mais, le juge contourne le problème en considérant que la situation dommageable résulte non de la loi mais de la réglementation prise pour son application. Le seul arrêt pouvant se rapprocher d'une responsabilité pour faute de l'Etat du fait des lois est un arrêt de cour administrative d'appel (CAA Paris, 1/07/1992, Soc. Jacques Dangeville). Dans cette affaire, une disposition législative incompatible avec les objectifs d'une directive avait été appliquée. La cour condamna, alors, l'Etat à réparer le préjudice résultant de la situation illicite créée par la non transposition de la directive
Cette position a, cependant, changé avec l'arrêt Gardelieu où le Conseil d'Etat admet pour la première fois la responsabilité de l'Etat du fait de l'édiction d'une loi qui violerait les dispositions d'une convention internationale (CE, 8/02/2007, Gardelieu). Dans cette hypothèse, le juge admet la réparation de l'ensemble des préjudices qui résulterait de la situation ainsi créée.

Il faut d'abord noter que cette position trouve, pour elle, de solide arguments constitutionnels et s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence communautaire. Ainsi, l'article 55 de la Constitution consacre la supériorité des engagements internationaux sur les lois françaises. Ces dernières doivent donc les respecter. Il faut aussi noter l'alinéa 13 du préambule de la Constitution de 1946 au terme duquel « la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix ». Enfin, cette solution paraît conforme à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes au terme de laquelle les Etats membres sont tenus de réparer les préjudices nés de leurs manquements aux obligations découlant des traités communautaires (CJCE, 19/11/1991, Francovitch et Bonifaci).
Par cet arrêt, le Conseil d'Etat met fin au caractère incontestable et irréprochable de la loi en parachevant, ainsi, l'évolution qui a affecté la norme législative. En effet, si la loi peut dès 1958 être contrôlé par la Conseil constitutionnel, il faut attendre 1989 pour qu'elle soit pleinement soumise aux conventions internationales. En admettant, en plus de la responsabilité sans faute fondée sur la rupture de l'égalité devant les charges publiques, la responsabilité pour méconnaissance des conventions internationales, le Conseil d'Etat franchit un pas décisif. Il est, ainsi, tiré toutes les conséquences des dispositions constitutionnelles imposant le respect des normes internationales par les lois.
Bien que le terme ne soit pas employé, il semble qu'il faille ranger cette hypothèse dans la catégorie de la responsabilité pour faute. En effet, il a été noté que toute illégalité constitue une faute. Dès lors, la méconnaissances des engagements internationaux ne peut être que fautive. En s'abstenant d'employer ce terme, le Conseil d'Etat a peut-être voulu témoigner une dernière fois du respect du jadis aux normes législatives. De toute façon, l'emploi du terme de faute n'est en rien nécessaire pour admettre la responsabilité de l'Etat du fait de la violation des conventions internationales. Enfin, en notant que la responsabilité de l'Etat peut être engagée en raison de l'ensemble des préjudices, autrement dit sans que les conditions de spécialité et de normalité soient réunies, le Conseil d'Etat entend se situer sur un autre terrain que la rupture de l'égalité devant les charges publiques. La méconnaissance des conventions internationales ne pouvant être interprétée comme la réalisation d'un risque, il y a lieu de conclure à une hypothèse de responsabilité pour faute.
Toutes ces décisions traduisent un mouvement de fond qui vise à enlever à la loi ses attributs d'irresponsabilité.

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