II – L'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat du fait des lois
La jurisprudence pose des limites strictes (A) et des conditions restrictives (B) à ce type de responsabilité.
A – Des limites strictes La responsabilité de l'Etat est exclue dans deux cas. Le premier est celui où la raison d'être de la convention est d'instituer un régime discriminatoire (1). Le second correspond au cas où la convention a eu pour objet de satisfaire des intérêts tout à fait généraux (2).
1 – Le cas des régimes discriminatoires
La responsabilité de l'Etat du fait des lois ou des conventions internationales est exclue lorsque la raison d'être du texte est incompatible avec le principe d'égalité devant les charges publiques. Ces textes ont pour objet d'instituer délibérément des régimes discriminatoires afin d'obtenir certains résultats. Concrètement, ils se traduisent par des traitements favorables aux uns et défavorables aux autres, tels que l'octroi d'autorisation. Il en va, ainsi, notamment de la législation soumettant à autorisation l'exploitation des centres d'insémination artificielle du bétail. C'est le second type de limite que l'on rencontre dans l'arrêt étudié.
2 – La satisfaction d'intérêts généraux.
Le juge exclue la responsabilité de l'Etat lorsque la loi ou la convention internationale a eu pour objet de satisfaire des intérêts tout à fait généraux et prééminents. En d'autres termes, la réparation n'est admise que lorsqu'il s'agit d'intérêt catégoriel. Comme exemple d'intérêts prééminents, l'on peut citer la santé publique, la protection de la nature, la défense nationale, l'économe nationale dans son ensemble, ou, encore, les finances publiques. En l'espèce, l'objet de la loi du 11 juillet 1985 est de réorganiser le marché de l'alcool. Le Conseil d'Etat note que cet objectif d'intérêt général, lié à la santé publique et à l'économie, est de nature à interdire l'indemnisation de la société. Dans le cas où aucune de ces deux limites n'est en cause, il y a lieu de s'attacher aux caractères du préjudice.