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Les principes d'adaptabilité, de continuité et d'égalité
CE, sect., 18/03/1977, Chambre de commerce de la Rochelle

Commentaire


Introduction :

Le service public constitue, à côté de la police administrative, l'une des deux activités de l'Administration. Cette notion est tellement importante qu'elle permet même pendant quelques années de déterminer la compétence du juge administratif. Cependant, la création des services publics industriels et commerciaux majoritairement soumis au droit privé met fin à l'unicité du régime juridique de cette activité (TC, 22/01/1921, Société commerciale de l'ouest africain). Malgré tout, qu'ils soient administratifs ou industriels et commerciaux , les services publics restent soumis à un fond commun de règles que l'on appelle les lois du service public ou lois de Rolland. Il s'agit de la continuité, de l'égalité et de l'adaptabilité. Ces trois principes posent problème en l'espèce.
Dans cette affaire, le secrétaire d'Etat aux transports décide le 13 novembre 1974 de supprimer l'exploitation des lignes aériennes Paris-Belfort, Paris-La-Rochelle et Paris-Lille. Les chambres de commerce et d'industrie des trois villes concernées décident, alors, de demander au Conseil d'Etat d'annuler cette décision. Celui-ci rejette, cependant, la requête par un arrêt de section rendu le 18 mars 1977 au motif que les trois grands principes du service public n'ont pas été violés.
La principale question que pose cet arrêt est de savoir si le secrétaire d'Etat aux transports pouvaient valablement supprimer ces trois lignes. Comme le note le juge administratif, cela ne fait pas de doutes au regard du principe d'adaptabilité. Celui-ci permet, en effet, à l'Administration d'adapter, chaque fois que nécessaire, le service public aux nécessités de l'intérêt général. Ce pouvoir lui permet notamment de modifier les conditions d'organisation ou de fonctionnement du service public, mais aussi, comme c'est le cas en l'espèce, de supprimer tous les services publics qui ne sont pas rendus obligatoires par la loi ou la Constitution. Des questions pouvaient, en revanche, se poser s'agissant des principes de continuité et d'égalité. Concernant le premier principe, le juge administratif estime que les exigences de la continuité du service public doivent, dans ce cas, s'incliner devant la nécessaire adaptation du service public. Quant au principe d'égalité, le juge considère que ces trois lignes présentent des spécificités par rapport aux autres lignes qui justifient leur suppression.
Il convient donc d'étudier, dans une première partie, l'absence de violation du principe d'adaptabilité (I), et d'évoquer, dans une seconde partie, la non méconnaissance des principes de continuité et d'égalité (II).


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