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I – L'absence de violation du principe d'adaptabilité

Il importe, au préalable, de préciser ce qu'il faut entendre par adaptabilité (A), et de relever que ce principe justifie pleinement la suppression des lignes dans l'affaire étudiée (B).


A – Un principe fondamental

Sa définition (1) doit précéder l'analyse de quelques-unes de ses illustrations (2).

1 - Définition

Au terme des analyses du professeur Chapus, ce principe signifie que « le régime des services publics doit pouvoir être adapté, chaque fois qu'il le faut, à l'évolution des besoins collectifs et aux exigences de l'intérêt général ». En d'autres termes, il ne doit pas y avoir d'obstacles juridiques aux modifications permettant d'améliorer la qualité du service public. A la différence des deux lois du service public, le principe d'adaptabilité n'a jamais été consacré par le juge comme un principe général du droit ou un principe à valeur constitutionnelle. Il fait, cependant, l'objet de multiples applications dans tous les domaines de la vie administrative. C'est, ainsi, qu'il fonde le pouvoir de modification unilatérale de des contrats dont dispose l'Administration (CE, 10/01/1902, Cie. nouvelle du gaz de Deville-lès-Rouen), ou encore le pouvoir de résiliation unilatérale. D'autres illustrations doivent être relevées.

2 – Les illustrations du principe d'adaptabilité

Ce principe s'applique tant aux différents gestionnaires du service public qu'aux agents. S'agissant des premiers, l'Administration est libre de modifier le régime du service public que le gestionnaire soit doté d'une habilitation unilatérale ou d'un engagement contractuel. Dans le premier cas, la modification peut découler du changement des termes de l'habilitation ou du pouvoir de contrôle de la collectivité. Dans le second, les changements résulte du pouvoir de modification unilatérale déjà vue plus haut.
Quant aux agents, ce principe justifie qu'il n'y ait pas de droits acquis ou d'engagements contractuels au nom desquels les personnels pourraient s'opposer juridiquement à des changements dans l'organisation ou le fonctionnement du service public. Ainsi, les personnels étant dans une situation légale et réglementaire, comme les fonctionnaires, ne peuvent pas s'opposer à des changements. Leur statut peut, à tout moment, être modifié sans compensation pécuniaire. Quant aux agents contractuels, ils ne sauraient exciper de leurs contrats une quelconque interdiction des modifications du service public. Ils ont, en revanche, droit à une indemnité compensatrice.
La situation des usagers, comme ceux du transport aériens, n'est guère différente.

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