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2 – L'extension à la responsabilité du fait des conventions internationales
Jadis, ce type de responsabilité n'était pas concevable. En effet, le Conseil d'Etat se fondait sur la théorie des actes de Gouvernement pour refuser d'engager la responsabilité de l'Etat du fait des conventions internationales. Il convient, au préalable, de lever cet obstacle et d'en venir à la consécration de ce nouveau type de responsabilité. Les actes de Gouvernement correspondent aux actes des autorités administratives qui ne sont susceptibles d'aucun recours, tant devant les tribunaux administratifs que les tribunaux judiciaires. Plus précisément, il s'agit des actes du Gouvernement qui apparaissent comme des actes politiques en raison des matières dans lesquelles ils sont accomplis. Cette conception objective fait suite à l'abandon du mobile politique en 1875 (CE, 19/02/1875, Prince Napoléon). Désormais, ce n'est pas le mobile pour lequel l'acte a été pris, mais bien son contenu même qui importe. En revanche, les actes qui apparaissent comme détachables de ces matières sont soumis au contrôle du juge administratif. Ces actes peuvent être pris aussi bien dans l'ordre interne, comme, par exemple, le décret de dissolution de l'Assemblée nationale, que dans l'ordre international, comme, par exemple, la décision de reprise des essais nucléaires. Pendant longtemps, cette théorie a justifié que le Conseil d'Etat ne reconnaisse pas la responsabilité de l'Etat du fait des conventions internationales. Or, l'activité diplomatique de l'Etat n'échappe au juge que dans la mesure où elle s'exerce dans un cadre international. Lorsque cette activité produit des effets en droit interne, rien ne s'oppose à ce que le juge puisse en connaître. Ces considérations devaient pousser le juge administratif à faire évoluer sa jurisprudence. C'est en 1966 que le Conseil d'Etat admet, pour la première fois, la responsabilité de l'Etat du fait des conventions internationales (CE, ass., 30/03/1966, Cie. Générale d'énergie radio-électrique). Il s'agissait, dans cette affaire, d'une société de radiodiffusion réquisitionnée en 1940 par l'autorité allemande. La société demandait à être indemnisée du préjudice que lui causait l'intervention de conventions internationales reportant à plus tard l'examen des créances liées au problème des réparation à la charge de l'Allemagne. Cette prise de position fut facilitée par l'assimilation, à partir de 1946, puis de 1958, des conventions internationales aux lois. Longtemps, la responsabilité de l'Etat du fait des lois ou des conventions internationales ne pue être engagée que sur la base de la rupture de l'égalité devant les charges publique. Il faut, désormais, compter sur la responsabilité engagée en raison de la méconnaissance des engagements internationaux.
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