Par son arrêt rendu le février 2007, le Conseil d'Etat complète le régime de la responsabilité de l'Etat du fait des lois. C'est ainsi qu'il rappelle la possibilité d'engager la responsabilité sans faute pour rupture de l'égalité devant les charges publiques (A), et consacre une nouvelle hypothèse de responsabilité fondée sur la méconnaissance par le législateur des conventions internationales (B).


A – La responsabilité sans faute pour rupture de l'égalité devant les charges publique

Consacrée à l'origine à propos d'un dommage causé par une loi (1), cette hypothèse de responsabilité va être étendue aux dommages causé par les conventions internationales (2).

1 – L'arrêt originel : la responsabilité du fait des lois

C'est en 1938 que le Conseil d'Etat reconnaît, pour la première fois, la responsabilité sans faute de l'Etat du fait des lois (CE, ass., 14/01/1938, Soc. des produits laitiers La Fleurette). Jusqu'à présent le silence gardé par le législateur sur la possibilité d'une responsabilité de l'Etat était interprété comme excluant toute indemnisation. Désormais, le silence du législateur est analysé comme ouvrant droit à une possibilité d'indemnisation. Il importe de relever que lorsque le législateur prévoit expressément l'interdiction de l'indemnisation, le juge administratif ne peut s'y opposer.
Il s'agissait, dans cette affaire, de la loi du 9 juillet 1934 dont l'objet était d'interdire la fabrication de tous produits susceptibles de remplacer la crème naturelle et ne provenant pas exclusivement du lait. Du fait de cette loi, la société La Fleurette dû renoncer à son activité. Le préjudice étant spécial et grave, le Conseil d'Etat admis l'indemnisation de la société.
Cette hypothèse de responsabilité fut étendue aux dommages causés par les conventions internationales.

2 – L'extension à la responsabilité du fait des conventions internationales

Jadis, ce type de responsabilité n'était pas concevable. En effet, le Conseil d'Etat se fondait sur la théorie des actes de Gouvernement pour refuser d'engager la responsabilité de l'Etat du fait des conventions internationales. Il convient, au préalable, de lever cet obstacle et d'en venir à la consécration de ce nouveau type de responsabilité.
Les actes de Gouvernement correspondent aux actes des autorités administratives qui ne sont susceptibles d'aucun recours, tant devant les tribunaux administratifs que les tribunaux judiciaires. Plus précisément, il s'agit des actes du Gouvernement qui apparaissent comme des actes politiques en raison des matières dans lesquelles ils sont accomplis. Cette conception objective fait suite à l'abandon du mobile politique en 1875 (CE, 19/02/1875, Prince Napoléon). Désormais, ce n'est pas le mobile pour lequel l'acte a été pris, mais bien son contenu même qui importe. En revanche, les actes qui apparaissent comme détachables de ces matières sont soumis au contrôle du juge administratif. Ces actes peuvent être pris aussi bien dans l'ordre interne, comme, par exemple, le décret de dissolution de l'Assemblée nationale, que dans l'ordre international, comme, par exemple, la décision de reprise des essais nucléaires. Pendant longtemps, cette théorie a justifié que le Conseil d'Etat ne reconnaisse pas la responsabilité de l'Etat du fait des conventions internationales. Or, l'activité diplomatique de l'Etat n'échappe au juge que dans la mesure où elle s'exerce dans un cadre international. Lorsque cette activité produit des effets en droit interne, rien ne s'oppose à ce que le juge puisse en connaître. Ces considérations devaient pousser le juge administratif à faire évoluer sa jurisprudence.
C'est en 1966 que le Conseil d'Etat admet, pour la première fois, la responsabilité de l'Etat du fait des conventions internationales (CE, ass., 30/03/1966, Cie. Générale d'énergie radio-électrique). Il s'agissait, dans cette affaire, d'une société de radiodiffusion réquisitionnée en 1940 par l'autorité allemande. La société demandait à être indemnisée du préjudice que lui causait l'intervention de conventions internationales reportant à plus tard l'examen des créances liées au problème des réparation à la charge de l'Allemagne. Cette prise de position fut facilitée par l'assimilation, à partir de 1946, puis de 1958, des conventions internationales aux lois.
Longtemps, la responsabilité de l'Etat du fait des lois ou des conventions internationales ne pue être engagée que sur la base de la rupture de l'égalité devant les charges publique. Il faut, désormais, compter sur la responsabilité engagée en raison de la méconnaissance des engagements internationaux.

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