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I – Le rappel des règles régissant la responsabilité sans faute du fait des lois

A travers cet arrêt, le Conseil d'Etat rappelle les règles fondatrices de la responsabilité sans faute du fait des lois. Il est, ainsi, réaffirmé solennellement la règle selon laquelle le silence gardé par le législateur ne doit pas être interprété comme excluant, par principe, tout droit à réparation (A). Le Conseil d'Etat précise, ensuite, les conditions d'engagement de la responsabilité sans faute du fait des lois.


A – L'absence de valeur du silence du législateur

C'est par un considérant de principe que le juge administratif rappelle la règle fondatrice de la responsabilité sans faute du fait des lois (1). C'est, alors, l'occasion de revenir sur les changements qui ont permis cette évolution (2).

1 – Le rappel de l'orthodoxie jurisprudentielle

L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat se traduit par un rappel cinglant à l'égard de la cour administrative d'appel de Douai de la règle ayant permis l'instauration d'une responsabilité sans faute du fait des lois. Elle tient à l'attitude observé par le législateur. Jusqu'en 1938, le silence gardé parc la législateur était interprété par e juge comme excluant toute possibilité d'indemnisation. A partir de 1938, ce silence est appréhendé comme ouvrant droit à une possible indemnisation (CE, ass., 14/01/1938, Soc. des produits laitiers La Fleurette). En revanche, lorsque le législateur prévoit expressément l'interdiction de l'indemnisation, le juge administratif ne peut s'y opposer. Il s'agissait, dans cette affaire, de la loi du 9 juillet 1934 dont l'objet était d'interdire la fabrication de tous produits susceptibles de remplacer la crème naturelle et ne provenant pas exclusivement du lait. Du fait de cette loi, la société La Fleurette dû renoncer à son activité. Le préjudice étant spécial et grave, le Conseil d'Etat admis l'indemnisation de la société.
Ces principes seront appliqués presque trente ans plus tard aux conventions internationales. Ainsi, c'est à l'occasion d'une affaire portant sur une société de radiodiffusion réquisitionnée par l'autorité allemande en 1940 que le Conseil d'Etat consacre, pour la première fois, la responsabilité sans faute du fait des conventions internationales (CE, ass., 30/03/1966, Cie. Générale d'énergie radio-électrique). La société demandait à être indemnisée du préjudice que lui causait l'intervention de conventions internationales reportant à plus tard l'examen des créances liées au problème des réparation à la charge de l'Allemagne.
L'instauration de ces régimes de responsabilité n'a été possible qu'au prix d'une reconsidération de la loi et des conventions internationales.

2 – Une nouvelle approche de la loi et des conventions internationales

En instaurant une responsabilité sans faute du fait des lois, le juge administratif reconsidère la position qui estime devoir être la sienne s'agissant de la production législative. Ainsi, jusqu'en 1938, la loi était considérée comme intouchable. En témoigne la jurisprudence au terme de laquelle le juge administratif ne peut juger de la constitutionnalité d'une loi (CE, ass., 6/11/1936, Arrighi). L'admission d'une responsabilité du fait des lois, fut-elle sans lien avec une faute, traduit la nouvelle conception la loi qui se fera jour au lendemain de la seconde Guerre mondiale, avec notamment l'avènement du contrôle de constitutionnalité des lois.
L'admission de la responsabilité du fait des conventions internationales fut facilitée par l'assimilation, à partir de 1946, puis de 1958, des conventions internationales aux lois. Surtout, cette évolution n'a été possible qu'au prix d'un abandon de la théorie des actes de Gouvernement. Ces derniers correspondent aux actes des autorités administratives qui ne sont susceptibles d'aucun recours, tant devant les tribunaux administratifs que les tribunaux judiciaires. Plus précisément, il s'agit des actes du Gouvernement qui apparaissent comme des actes politiques en raison des matières dans lesquelles ils sont accomplis. Cette conception objective fait suite à l'abandon du mobile politique en 1875 (CE, 19/02/1875, Prince Napoléon). Désormais, ce n'est pas le mobile pour lequel l'acte a été pris, mais bien son contenu même qui importe. En revanche, les actes qui apparaissent comme détachables de ces matières sont soumis au contrôle du juge administratif. Ces actes peuvent être pris aussi bien dans l'ordre interne, comme, par exemple, le décret de dissolution de l'Assemblée nationale, que dans l'ordre international, comme, par exemple, la décision de reprise des essais nucléaires.
Pendant longtemps, cette théorie a justifié que le Conseil d'Etat ne reconnaisse pas la responsabilité de l'Etat du fait des conventions internationales. Or, l'activité diplomatique de l'Etat n'échappe au juge que dans la mesure où elle s'exerce dans un cadre international. Lorsque cette activité produit des effets en droit interne, rien ne s'oppose à ce que le juge puisse en connaître. Ces considérations devaient pousser le juge administratif à faire évoluer sa jurisprudence.
Si l'arrêt étudié s'illustre par le rappel des principes qui fondent ce régime de responsabilité, il se démarque aussi par la clarté de l'énoncé des conditions d'engagement de ce type de responsabilité.

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