L'arrêt du 2 novembre 2005 se traduit par un affaiblissement du rôle accordé à la volonté du législateur dans l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat (A). Il précède de deux ans la consécration d'une responsabilité pour faute du fait des lois (B).


A – La dévalorisation de la volonté du législateur

Traditionnellement, la volonté du législateur est de nature à exclure la responsabilité de l'Etat dans deux cas. L'application de ces deux critères a conduit jusqu'à il y a peu écarter très souvent la mise en cause de la responsabilité de l'Etat (1). L'arrêt étudié s'inscrit dans la lignée ayant diminué l'effet de la volonté législative (2)

1 – Les solutions anciennes

La responsabilité de l'Etat est exclue dans deux cas. Le premier est celui où la raison d'être de la convention est d'instituer un régime discriminatoire. Le second correspond au cas où la convention a eu pour objet de satisfaire des intérêts tout à fait généraux.
La première hypothèse est celle où la raison d'être de la loi ou de la convention internationale est incompatible avec le principe d'égalité devant les charges publiques. Cela vise les textes qui ont pour objet d'instituer délibérément des régimes discriminatoires afin d'obtenir certains résultats. Concrètement, ils se traduisent par des traitements favorables aux uns et défavorables aux autres, tels que l'octroi d'autorisation. Il en va, ainsi, notamment de la législation soumettant à autorisation l'exploitation des centres d'insémination artificielle du bétail.
Ensuite, le juge exclue la responsabilité de l'Etat lorsque la loi ou la convention internationale a eu pour objet de satisfaire des intérêts tout à fait généraux et prééminents. En d'autres termes, la réparation n'est admise que lorsqu'il s'agit d'intérêt catégoriel. Comme exemple d'intérêts prééminents, l'on peut citer la santé publique, la protection de la nature, la défense nationale, l'économe nationale dans son ensemble, ou, encore, les finances publiques.
Jusqu'à il y a peu, l'application de ces deux conditions a conduit à vider de sa substance la jurisprudence La Fleurette. En effet, l'objet de cette dernière était de permettre de réparer les charges imposées à certains administrés dans l'intérêt général. Mais, en prévoyant que ce régime de responsabilité ne peut être mis en cause lorsque la loi a pour objet de satisfaire un intérêt tout à fait général, ce qui arrive souvent, le juge administratif détourne cette notion de son but initial. Au lieu de fonder l'indemnisation, cette notion permet de l'écarter. Ainsi, s'explique que le faible nombre d'application positive de cette jurisprudence.
Certains arrêts récents, dont celui qui fait l'objet de ce commentaire, semblent, cependant, marquer un retour à l'esprit de l'arrêt La Fleurette.

2 – Les solutions récentes

La première solution concerne l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à l'interdiction de destruction de certains animaux protégés. L'application de cette loi est de nature à favoriser la prolifération d'espèces nuisibles pour les cultures. Jusqu'à récemment, le juge administratif considérait, qu'eu égard à l'intérêt général qui s'attache à cette loi, le législateur a entendu exclure toute indemnisation des préjudices causés par les animaux dont la destruction est interdite (CE, 21/01/1998, Ministre de l'environnement c/ Plan). Dorénavant, le juge estime que les préjudices résultant de l'application de cette loi doivent être indemnisés dès lors qu'excédant les aléas inhérents aux activités économiques, notamment agricoles, ils revêtent un caractère anormal et spécial (CE, 30/07/2003, Association pour le développement de l'aquaculture en région Centre). Avec cette décision, le Conseil d'Etat offre une nouvelle lecture de la loi. Cette dernière est interprétée comme n'excluant pas tout droit à réparation. La seule limite posée à cette jurisprudence est que l'activité affectée par l'application de la loi ne contredise pas l'objectif d'intérêt général poursuivi par la loi, dans cette hypothèse la protection des espèces.
En l'espèce, il aurait été possible de déduire de l'objet de la loi l'impossibilité de l'indemnisation. En effet, la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées a pour objet la fermeture ou la suppression d'installations en raison de leurs dangers ou inconvénients. Il était donc possible de conclure que, eu égard à l'objectif d'intérêt poursuivi par la loi, le législateur avait entendu exclure toute possibilité d'indemnisation. Ce n'est pas cette solution qui est retenue par le juge administratif. Celui-ci estime que malgré les objectifs de cette loi, la responsabilité sans faute de l'Etat peut être engagée. Ces deux décisions conduisent à relativiser la portée l'intention du législateur de nos jours. Celle-ci n'est plus, aussi fréquemment que par le passé, interprété comme excluant une possibilité d'indemnisation. En revanche, il y a lieu d'apprécier in concreto la caractère indemnisable du préjudice. Ainsi, les conditions tenant aux caractères du préjudice semblent avoir pris le pas sur la volonté supposée du législateur.
Cette dévalorisation du rôle de la loi est à rapprocher de la remise en cause du caractère intouchable de la loi consistant dans la possibilité d'engager la responsabilité de l'Etat du fait de la méconnaissance par le législateur d'engagements internationaux.

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