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Commentaire Introduction : Avant d'analyser la légalité d'un acte, le juge doit vérifier que la requête est bien recevable. Au titre des conditions de recevabilité, figurent, au premier chef, la règle de la décision préalable. Cette dernière impose que le recours soit dirigé contre une décision. Ainsi, les circulaires et de directives ne peuvent pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, car il ne s'agit pas de décisions. En revanche, les mesures d'ordre intérieur (MOI) sont de véritables décisions, mais de trop faible importance pour donner lieu à un recours. L'affaire qui nous est présenté met en cause des mesures d'ordre intérieur et des circulaires. Le 19 octobre 2004, le ministre de l'éducation nationale édicte une circulaire relatives aux punitions disciplinaires dans les écoles. La Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques demande au Conseil d'Etat d'annuler cette circulaire. Celui-ci rejette le recours le 8 mars 2006 au motif que la circulaire est parfaitement légale. Cette affaire met en cause deux types d'actes : une circulaire et des punitions scolaires édictées sur la base de cette circulaire. Le juge administratif distingue l'appréciation portée sur chacun de ces deux actes. Les punitions sont considérées comme des mesures d'ordre intérieur, c'est-à-dire comme des mesures ne faisant pas grief. Elles ne profitent donc pas de la diminution du champ des MOI amorcé au milieu des années quatre-vingt-dix. Mais, cette qualification ne préjuge pas de celle retenue vis-à-vis de l'acte les instituant. Le Conseil d'Etat fait ici application de la jurisprudence Duvingères de 2002. Selon cette dernière, une circulaire fait grief si elle présente un caractère impératif. En l'espèce, c'est bien la cas de la circulaire attaquée. Il convient donc d'étudier, dans une première partie, la qualification de MOI des punitions scolaires (I), et, dans une seconde partie, d'analyser, le caractère faisant grief de la circulaire attaquée (II).
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