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I – Les punitions scolaires sont des mesures d'ordre intérieur

Le juge applique ici les nouveaux critères permettant d'apprécier si une mesure est ou non une mesure d'ordre intérieur (B). Il faut, au préalable, définir cette notion (A).


A - La notion de mesure d'ordre intérieur

Cette notion apelle des précision (1), avant d'analyser les prémisses de l'évolution qui a révolutionné la manière de penser cette catégorie juridique (2).

1 – Définition

Cette notion fait référence à toutes les mesures ayant pour but d'assurer un certain ordre au sein du service public. Il s'agit, à travers elles, de réglementer le fonctionnement et l'organisation internes du service. Cela va de la simple procédure de distribution du courrier à la décision d'affectation d'un étudiant dans un groupe de TD.
Contrairement aux circulaires et aux directives, les MOI sont de véritables décisions, mais elles se distinguent des autres actes administratifs par leur faible portée. En effet, elles n'ont qu'une influence minime sur la situation juridique des administrés. C'est cette considération qui explique le refus opposé par le juge s'agissant des recours dirigés contre ce type d'acte. Ce dernier ne souhaite pas voir son pétoire encombré par des problèmes insignifiants : de minimis non curat praetor. Il faut aussi y voir la volonté de laisser une certaine marge de manœuvre à l'Administration. De plus, il peut être difficile pour lui d'apprécier la légalité de mesures édictées dans le carde de la vie interne d'un service.
Ces mesures existent dans tous les domaines, mais c'est en matières scolaire, militaire et pénitentiaire que ces mesures ont pris un relief particulier. Dans ces domaines, en effet, la fonction d'ordre occupe une place prépondérante. Cette considération explique que beaucoup de MOI y soient édictées. De plus, ces services publics sont caractérisés par le faible contrôle qui s'exerce sur leur vie interne, ce qui attira l'attention de la doctrine. Cette dernière considéra que beaucoup de mesures qualifiées de MOI étaient, en réalité, de véritables actes faisant grief. Ainsi, s'explique peut-être que le Conseil d'Etat ait fait évoluer sa jurisprudence au début des années quatre-vingt-dix.

2 – L'amorce d'une évolution

C'est en matière scolaire que le Conseil d'Etat commença à réduire la catégorie des MOI. Traditionnellement, en effet, les mesures édictées dans le cadre de ce service sont considérés comme ne faisant pas grief. Ainsi, en allait-il, auparavant, de l'interdiction de porter des insignes politiques (CE, 21/10/1983, Lote). Dorénavant, le juge s'estime compétent pour contrôler la légalité de mesures édictées dans le cadre scolaire. C'est à l'occasion d'une affaire célèbre sur le port de signe religieux que le Conseil d'Etat posa les premières pierres de sa jurisprudence en la matière. Le juge accepta, en effet, de contrôler le règlement intérieur d'une école interdisant « le port de tout signe distinctif, vestimentaire ou autre, d'ordre religieux, politique ou philosophique », ainsi d'ailleurs que les décisions d'exclusion des élèves qui portaient un foulard (CE, 2/11/1992, Kherouaa.). Cette solution s'explique par le fait que ces mesures étaient susceptibles de heurter la liberté de conscience des élèves.
Plusieurs facteurs ont poussé le juge à faire évoluer ses positions. D'abord ces mesures ont, dans les faits, des conséquences significatives sur les administrés. Ne pas les contrôler est difficilement compatible avec les progrès de l'Etat de droit. De plus, la position du Conseil d'Etat expose la France à des sanctions de la part de Cour Européenne des droits de l'Homme. Celle-ci sanctionne, en effet, les manquements à l'article 13 de la convention du même nom. Cet article prévoit le droit de toute personne à pouvoir mettre en œuvre devant une instance nationale un recours effectif pour faire sanctionner la violation des droits et libertés que lui reconnaît la convention. Il faut rajouter que les trois domaines précédemment définis s'ouvrent sur l'extérieur, ce qui se traduit par une plus grande reconnaissance des droits de l'individu. Dès lors, le Conseil d'Etat ne fait que s'inscrire dans cette évolution. Quant à la crainte de voir le prétoire encombré par de multiples recours, il faut compter sur l'effet préventif exercé par la jurisprudence du Conseil d'Etat sur les Administrations. Ces considérations expliquent que le Conseil d'Etat ait poursuivi le rétrécissement de la catégorie des MOI en modifiant la façon de l'appréhender.

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