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Les directives
CE, sect., 11/12/1970, Crédit foncier de France

Commentaire

Introduction :


Avant d'examiner la légalité d'un acte, le juge administratif se doit de vérifier que le recours est bien dirigé contre un acte faisant grief. Dans le cas contraire, la requête est jugée irrecevable. Il importe, alors, de déterminer les actes qui ne font pas grief. Ainsi, au premier titre, se trouvent les mesures d'ordre intérieur. Dans cette hypothèse, la requête n'est pas admise parce qu'il s'agit de décisions de faible importance. En revanche, dans le cas des directives et des circulaires, c'est l'absence d'élément de décision qui explique l'irrecevabilité du recours. C'est une directive qui pose problème dans l'affaire qui nous est soumise.
Ainsi, la Commission nationale du fond national de l'amélioration de l'habitat édicte une directive. C'est sur cette base, qu'une commission départementale refuse l'octroi d'une allocation à Mme. Gaupillat et Mme. Ader. Les intéressés demandent, alors, au tribunal administratif de Paris, d'annuler cette décision, ce qu'il fait. Le ministre de l'urbanisme saisit donc le Conseil d'Etat. Ce dernier fait droit à cette demande et annule le jugement du tribunal administratif de Paris le 11 décembre 1970 par un arrêt de section.
La solution rendue par le Conseil d'Etat se base sur l'absence d'erreur de droit. En effet, la décision prise par la commission départementale se base sur une directive. Avec cet arrêt, le Conseil d'Etat consacre, pour la première fois, la notion des directives. A la différence des circulaires qui s'intéressent à la façon de prendre les décisions, la directive s'intéresse au contenu de la décision à prendre. Elle fixe au pouvoir discrétionnaire de l'Administration une ligne générale à suivre. L'autre différence avec les circulaires est qu'une autorité administrative peut fonder une décision individuelle sur une directive. En revanche, certaines conditions touchant à la légalité de la directive doivent être respectées. Les plus importantes touchent à l'obligation d'individualiser la solution retenue. En effet, la directive ne doit pas priver l'Administration de son pouvoir d'appréciation.
Il convient donc d'essayer, dans une première partie, de définir ce que sont les directives (I), puis d'analyser, dans une seconde partie, les conditions de leur légalité (II).


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