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I – La valeur de la signature du président de la République

L'arrêt Meyet met fin à la jurisprudence Syndicat autonome des enseignants de la médecine qui considérait comme superfétatoire la signature du président de la République dans le cas des décrets délibérés en conseil des ministres sans que cela ne soit imposé par un texte (A). Désormais, cette signature est attributive de compétence (B).


A - Une signature jadis superfétatoire

Le Conseil d'Etat transpose aux décrets en conseil des ministres (2) la logique suivie en matière de décrets simples (1).

1 – Le précédent des décrets simples signés par le président de la République

Cette hypothèse correspond aux décrets réglementaires non soumis au conseil des ministres. C'est à propos de ces décrets que le Conseil d'Etat a jugé, pour la première fois, superfétatoire la signature du président de la République (CE, ass., 27/04/1962, Sicard). En effet, au terme de l'article 13, le président de la République n'exerce le pouvoir réglementaire qu'à l'égard des décrets délibérés en conseil des ministres. Les décrets simples ne doivent donc être signés que par le Premier ministre et les ministres. Il arrive, cependant, au chef de l'Etat de signer de tels décrets. Dans ce cas de figure, le Conseil d'Etat a jugé, d'une part, que cette signature n'était pas attributive de compétence, en d'autres termes en signant ces décrets, le président de la République ne s'attrait pas une nouvelle compétence, et, d'autre part, que cette signature n'entachait pas d'incompétence le décret en cause, ce qui signifie que la signature du président de la République est considérée comme sur-abondante, sans valeur. Il faut, en revanche, que le décret soit signé par le Premier ministre. C'est cette dernière autorité qui sera considéré comme l'auteur véritable de la décision.
Cette logique va être transposée au cas des décrets délibérés en conseil des ministres.

2 – La jurisprudence Syndicat autonome des enseignants de la médecine

La soumission des décrets au conseil des ministres peut être imposée par un texte ou relever de choix d'opportunité. Cette différence a eu, jadis, une importance pour déterminer l'auteur de la décision. Ainsi, lorsque le passage est imposé par un texte (loi ou Constitution), la solution est simple : c'est le président de la République qui est l'auteur de la décision. En revanche, lorsque le passage en conseil des ministres n'est imposé par aucun texte, il y a lieu à s'interroger sur l'auteur de la décision. Est-ce le président de la République du fait du passage en conseil des ministres, ou est-ce le Premier ministre au motif que ce passage n'était pas obligatoire ? Le Conseil d'Etat a d'abord penché pour la seconde branche de l'alternative. Ainsi, dans l'hypothèse où cette formalité n'est pas obligatoire, le Conseil d'Etat a considéré que c'est le Premier ministre l'auteur véritable de la décision (CE, 16/10/1987, Syndicat autonome des enseignants de médecine). Par application de la jurisprudence vue précédemment, il juge la signature du président de la République sur-abondante.
Dès lors, deux types de décrets en conseil des ministres doivent être distingués. Les premiers sont ceux qui sont délibérés en vertu d'un texte et qui portent la mention « le conseil des ministres entendu ». Les seconds sont soumis au conseil des ministres par simple accord du Premier ministre et du président de la République. Ils portent la mention pris « après avis du conseil des ministres ».
Cette jurisprudence est d'autant plus importante que le nombre de textes imposant une délibération en conseil des ministres est faible, ce qui réduit d'autant la compétence du président de la République. En effet, seuls les articles 36 sur l'état siège et l'article 38 sur les ordonnances de la Constitution prévoient un tel passage. Quant, à la loi, il n'y a guère que celle du 11 janvier 1984 portant statut général de la fonction publique qui impose cette formalité. Autant dire qu'était faible le nombre de cas où le président de la République s'avérait, au terme de cette interprétation de l'article 13, compétent.
L'arrêt Meyet implique, au contraire, un élargissement de la compétence du président de la République.

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