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Comprendre cette catégorie d'actes juridiques implique d'en délimiter les contours (A), et d'en donner quelques illustrations (B)
A – La notion d'actes de Gouvernement
Il importe de définir les principes qui sous-tendent cette notion (1) et d'en fixer le régime juridique (2)
1 – Les principes
Les actes de Gouvernement correspondent aux actes des autorités administratives qui ne sont susceptibles d'aucun recours, tant devant les tribunaux administratifs que les tribunaux judiciaires. Entendue extensivement à la fin du dix-neuvième siècle, cette notion va voir son champ d'application se réduire de façon drastique. Ainsi, au tout début du droit administratif, la théorie des actes de Gouvernement ne paraît pas anormale. Elle consiste à refuser tout recours contre certains actes touchant à la « haute politique ». Ce qui caractérise l'acte de Gouvernement à cette époque est le mobile politique de l'acte. Par exemple, en 1822, le Conseil d'Etat qualifie de la sorte une décision du ministre des finances au motif que, intéressant le statut de la famille Bonaparte, elle touche à une question relevant exclusivement du Gouvernement (CE, 1/05/1822, Laffite). Suite au bouleversement induits par la loi de 1872 opérant le passage de la justice retenue à la justice déléguée, le Conseil d'Etat abandonne le critère tiré du mobile politique (CE, 19/02/1875, Prince Napoléon). Désormais, au terme des analyses du professeur Chapus, les actes de Gouvernement sont ceux « qui apparaissent comme des actes politiques en raison des matières dans lesquelles ils ont accomplies ». Cette nouvelle définition réduit considérablement le domaine des actes du Gouvernement. Cette nouvelle définition substitue à un critère subjectif, l'intérêt politique, un critère objectif lié à la nature de la matière traitée. Cette théorie se justifie par le souci d'éviter un gouvernement des juges. En effet, si le Conseil d'Etat acceptait de contrôler ce type d'acte, il serait conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'auteur de l'acte. D'un contrôle de légalité, l'on glisserait vers un contrôle d'opportunité. Ces actes peuvent se ranger dans deux catégories : les actes qui se rattachent aux rapports entre les pouvoirs publics, et ceux qui se rattachent à la conduite des relations internationales de la France. Dans les deux cas, le régime juridique est le même.
2 – Le régime juridique
Les actes de Gouvernement bénéficient d'une totale immunité juridictionnelle, tant devant les juridictions administratives que devant les juridictions judiciaires. Elle se traduit dans les arrêts par différentes formules telles que « la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente », ou encore « la décision n'est pas détachable de la conduite des relations internationales ». Cette immunité s'explique par le fait que le juge ne souhaite pas interférer soit dans les rapports constitutionnels entre pouvoirs publics, soit dans la conduite des relations internationales de la France. Cette immunité touche aussi bien le contentieux par voie d'action que celui par voie d'exception. Quant à celui de la responsabilité, les conséquences de l'acte de Gouvernement ne peuvent donner lieu à réparation. Il faut, cependant, noter qu'il est possible d'obtenir l'indemnisation des préjudices causés par une convention internationale (CE, ass., 30/03/1966, Cie. Générale d'énergie radio-électrique). Bien que cette catégorie existe au niveau communautaire, la conception française, qui est extensive par rapport à celle retenue par d'autres juridictions étrangères, peut donner lieu à des sanctions de la part de la Cour européenne des droits de l'homme. Afin d'étendre son contrôle, le juge administratif a progressivement introduit la notion d'acte détachable. Il s'agit d'acte qui ont un rapport avec les rapports entre pouvoirs publics ou la conduite des relations internationales, mais ce rapport n'est qu'indirect, lointain. Ces actes sont des actes administratifs soumis au contrôle du juge administratif. Il est possible d'en donner quelques illustrations.
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