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II – Une qualification de SPIC présumée

Par cet arrêt, le Tribunal des conflits consacre une véritable présomption d'administrativité fondée sur l'objet du service public de l'eau. Ce faisant, il renouvelle fortement l'importance accordée à ce critère (A) et facilite la soumission de ce service public au juge judiciaire (B).


A – La primauté du critère relatif à l'objet du service

Il est possible d'explique ce qu'est classiquement ce critère (1) et d'analyser l'usage qui en est fait en l'espèce (2).

1 – L'appréhension classique du critère

Il faut ici se demander si les opérations auxquelles donnent lieu le service sont de celles qu'une entreprise privée pourrait effectuer. Si c'est le cas, il s'agira d'un SPIC. Et, inversement. Pour être plus précis, les SPIC correspondront aux activités de production, de vente de biens ou de service, que ces services soient pris en charge directement par la personne publique ou concédés. Alors que dans le cas des SPA, il s'agira d'activités qu'une entreprise privée n'a pas coutume d'exercer :par exemple, l'octroi désintéressé de prêts sur gage, le service extérieurs des pompes funèbres, l'exploitation des routes et des ponts qui les relient, la restauration scolaire, ou plus généralement les services qui correspondent aux missions traditionnelles de l'Etat.
Ce critère doit bien être distingué du but du service. Ainsi, par exemple, le service d'enlèvement des ordures ménagères consiste dans l'opération matérielle de ramassage des ordures ménagères. Cette opération a pour but de garantir l'hygiène et la salubrité publiques. Cette considération rapproche cette activité d'une mission de SPA. Mais, le critère étudié renvoie à l'objet, non au but du service. Or, l'objet de ce service ressemble à celui de n'importe quelle entreprise privée effectuant le nettoyage des bureaux par exemple.
Ce critère se voit reconnaître une importance accrue dans l'arrêt étudié.

2 – La solution du 21 mars 2005

Le juge considère en l'espèce que « le service public de distribution de l'eau est en principe, de par son objet, un service public industriel et commercial ». En d'autres termes, l'objet du service semble présumé de son caractère industriel et commercial. Selon , le professeur Lachaume, le juge semble estimer que dans le système politico-administratif français, il y a des missions qui, par nature, relèvent des missions traditionnelles de l'Etat, auquel cas il s'agit d'un SPA, et il y en a d'autres qui sont de nature économique et qui donnent lieu à des opérations de production, d'achat, de vente de biens et de services. Pour prolonger son analyse, cet auteur considère que l'o pourrait admettre que sont des SPIC les services publics ouverts par le droit communautaire à la concurrence.
De par l'affaiblissement des autres critères et la présomption consacrée par le juge en l'espèce, ce critère se voit donc revalorisé. Un service public peut donc être qualifié de SPIC dès lors que son objet relève de l'initiative privée, et ce mêmes si ses modalités de financement et de fonctionnement ne ressemblent pas à celles d'une entreprise privée, autrement dit même si tous les critères de la jurisprudence USIA ne sont pas remplis. Le juge substitue, ainsi, à la présomption d'administrativité classique une présomption de SPIC qui peut être renversée si le service public ne fait l'objet d'aucune facturation périodique à l'usager. Hormis ce cas de figure, la présomption semble irréfragable.
Ces critères peuvent être appliquées à l'affaire étudiée. Il s'agit d'un service de distribution d'eau. Le Tribunal des conflits écarté les éléments qui, en d'autres temps, auraient empêché la qualification de SPIC. C'est, ainsi, que le juge note que ce service est exploité en régie et qu'il n'est pas doté d'un budget annexe. De plus, il relève que les redevances ne couvrent qu'une faible partie du coût annuel du service. Ces éléments sont, cependant, indifférents. En revanche, le juge vérifie que la redevance est calculé en fonction du volume de la consommation d'eau mesurée par des compteurs. Au final, la présomption d'administrativité n'est pas renversée et le service est logiquement qualifié de SPIC.
Cette qualification emporte des conséquences quant au régime juridique applicable.

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