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Dans cette affaire, le juge n'admet ni l'existence d'une différence de situation (A), ni l'existence d'une nécessité d'intérêt général (B).
A – L'absence de différence de situation
Cette notion mérite quelques explications (1) avant d'en venir au cas d'espèce (2).
1 – La notion de différence de situation
Cette analyse sera illustrée par l'exemple de la différence de tarifs opérée dans l'accès à une école municipale de musique et basée sur la différence de revenu des familles (CE, sect., 26/04/1985, Ville de Tarbes). Le juge n'avait pas, dans cette affaire, reconnu de différence de situation en raison de la nécessité d'un barème pour appréhender les différences de revenu. Pour qu'il y ait différence de situation, trois conditions cumulatives doivent, ainsi, être remplies. Il faut d'abord que la différence de situation soit appréciable, c'est-à-dire suffisamment nette et tranchée. Un barème ne satisfait pas cette condition car les effets de seuil ont pour conséquence que des personnes se trouvant dans des situations proches seront traités de façon différente. La différence doit ensuite être objective c'est-à-dire résulter d'éléments rationnels et préétablis. Or, un barème résulte d'un choix discrétionnaire effectué par l'Administration, les seuils sont fixés de façon abstraite. La différence doit, enfin, être en rapport avec l'objet ou les conditions d'exploitation du service. Ce qui signifie que le critère retenu pour marquer la différence de situation doit avoir un lien avec l'objet du service en cause. Là encore, les différences de revenu n'ont pas de rapport avec l'enseignement de la musique. Les critères de la différence de situation ne sont donc pas remplis dans l'affaire Ville de Tarbes. Il en va de même dans l'affaire étudiée.
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2 – La solution du 19 octobre 2006
Le juge estime, en l'espèce, que le fait de fréquenter un établissement public autre que celui de son secteur de rattachement n'est pas de nature à créer une différence de situation justifiant la non gratuité du transport scolaire. Cette solution peut paraître audacieuse dans la mesure où le Conseil d'Etat a déjà admis que le fait d'être hors carte scolaire est une différence de situation légitimant une discrimination tarifaire (CE, 19/06/1992, Département du Puy-de-Dôme). Il est vrai que la Haute juridiction a, quelques années plus tard, reconnu légal le fait de n'assurer la gratuité des transports qu'aux seuls élèves orientés vers une filière d'enseignement n'existant pas dans l'établissement de rattachement. C'est cette solution qui semble avoir inspiré le tribunal administratif en l'espèce. En effet, la jeune Sanchez a obtenu cette dérogation à la carte scolaire parce qu'une discipline n'était pas enseignée dans son secteur de rattachement. De plus, par une délibération en date du 19 septembre 2001, le département des Ardennes admis la gratuité des transports scolaires pour des élèves étant dans la même cas de figure que la jeune Sanchez, à la différence que ces élèves fréquentaientt des établissements privées. Par cette décision, le juge estime qu'il n'existe pas de différence de situation entre des élèves fréquentant un établissement privé et ceux fréquentant un établissement public. Etant dans la même situation, la jeune Sanchez doit donc être traitée de la même façon. La solution est la même quant à la seconde possibilité de discrimination. Suite Précédent Les autres docs sur "Les lois du service public"
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