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Depuis 1990, le critère relatif aux prérogatives de puissance publique tend à perdre de l'importance. Ainsi, une activité gérée par une personne privée ne disposant pas de prérogatives de puissance publique peut etre qualifiée de service public, dès lors que l'Administration a eu l'intention de déléguer un service public (A), cette nouvelle appréciation venant en complément de la méthode classique. C'est sur la base de cette nouvelle méthode que le Conseil d'Etat dénie la qualité de service public à l'activité en cause (B).
A – Les prérogatives de puissance publique ne sont pas indispensables
La solution retenue le 5 octobre 2007, reprenant celle consacrée le 22 février 2007 (CE, sect., 22/02/2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés) (2) a été précédée par une première remise en cause du critère étudié en 1990 (1).
1 – Un précédent : l'arrêt Ville de Melun
Dans cette affaire, il s'agissait ‘un association municipale, organisme de droit privé, gérant une activité d'intérêt général. Le problème était que cette association ne détenait pas de prérogatives de puissance publique. Son activité pouvait-elle, dès lors, être qualifiée de service public. Le Conseil d'Etat jugea qu'une activité gérée par une personne privée ne détenant pas de prérogatives de puissance publique pouvait être qualifiée de service public dès lors, d'une part, que l'activité en cause représente bien un caractère d'intérêt général, et, d'autre part, que l'Administration contrôle très étroitement la personne privée (CE, 20/07/1990, Ville de Melun). Ce qu'il faut retenir de cette solution est que a recherche de telles prérogatives n'est donc nécessaire que dans le cas où l'organisme privé est véritablement autonome. Dès lors que la personne privée constitue ce que l'on a appelé un association transparente, les prérogatives de puissance publique ne sont plus nécessaires. La solution retenue par le Conseil d'Etat en 2007 va beaucoup plus loin.
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