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II – Une qualification de SPA finalement retenue

C'est le fait que la construction et la gestion des autoroutes constitue une activité faisant partie des compétence essentielles de l'Etat qui est déterminant dans la décision rendu par le Tribunal des conflits (A). Cet considération a pour conséquence que le service public autoroutier est soumis à un régime composé majoritairement de règles issus du droit administratif (B).


A – Une activité fondamentalement liée aux prérogatives de l'Etat

Il convient, au préalable, de relever quelques considération générales relatives à l'appréciation de l'objet des services public (1), puis de démontrer en quoi la gestion des autoroutes relève de la compétence de l'Etat (2).

1 - L'objet du service

Il faut ici se demander si les opérations auxquelles donnent lieu le service sont de celles qu'une entreprise privée pourrait effectuer. Si c'est le cas, il s'agira d'un SPIC. Et, inversement. Pour être plus précis, les SPIC correspondront aux activités de production, de vente de biens ou de service. Alors que dans le cas des SPA, il s'agira d'activités qu'une entreprise privée n'a pas coutume d'exercer :par exemple, l'octroi désintéressé de prêts sur gage, le service extérieurs des pompes funèbres, l'exploitation des routes et des ponts qui les relient, la restauration scolaire, ou plus généralement les services qui correspondent aux missions traditionnelles de l'Etat.
Par exemple, en matière de ramassage des ordures ménagère, il s'agit de garantir l'hygiène et la salubrité publiques. Cette considération rapproche cette activité d'une mission de SPA. Mais, le critère étudié renvoie à l'objet, non au but du service. Or, l'objet de ce service ressemble à celui de n'importe quelle entreprise privée effectuant le nettoyage des bureaux par exemple.
Qu'en est-il du service public autoroutier ?

2 – L'objet du service public autoroutier

Pour le juge des conflits, les autoroutes appartiennent au réseau routier national qui constitue une prérogative essentielle de l'Etat. Plusieurs arrêts étayent cette règle. Le premier est un arrêt du Conseil d'Etat pour qui les ouvrages d'art relèvent de la compétence de la juridiction administrative ( CE, 2/10/1985, M. Jeissou et SEM du pont de Saint-Nazaire-Saint-Brévin). Quant au Tribunal des conflits, il a jugé que la construction de la voirie nationale et des autoroutes constitue une compétence qui relève par nature de l'Etat (TC, 8/07/1963, Entreprise Peyrot c/ So. de l'autoroute Estérel Côte d'Azur).
Pour le juge des conflits, le service public autoroutier correspond à une mission traditionnelle de l'Etat. Son objet le rapproche donc d'une administration. Il s'agit donc d'un SPA. Cette qualification emporte des conséquences quant au régime juridique applicable à cette activité.

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