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Avant d'analyser la légalité d'un acte, le juge doit vérifier que la requête est bien recevable. Au titre des conditions de recevabilité, figure, au premier chef, la règle de la décision préalable. Cette dernière impose que le recours soit dirigé contre une décision. Ainsi, les circulaires et de directives ne peuvent pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, car il ne s'agit pas de décisions. En revanche, les mesures d'ordre intérieur (MOI) sont de véritables décisions, mais de trop faible importance pour donner lieu à un recours. Cette dernière catégorie de mesures a, cependant, fait l'objet d'une appréciation restrictive de la part du Conseil d'Etat. La présente décision en est une des applications. Mr. F. est détenue à la maison d'arrêt de Seysses. Le 21 janvier 2004, le directeur de cette maison d'arrêt lui impose de n'accéder au parloir qu'avec un dispositif de séparation, ce qui le prive de toput contact charnel avec sa famille. Mr. F. saisit, alors, le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il censure cette décision. Malheureusement, cette juridiction rejette le recours au motif qu'il s'agit d'une mesure d'ordre intérieur. L'intéressé fait donc appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Bordeaux qui, le 6 juillet 2007, fait droit à sa demande. Pour la cours, le mesure ayant des effets notables sur les conditions de détention du détenu, elle fait grief. Cette décision poursuit le mouvement de rétrécissement de la catégorie des MOI amorcé avec l'arrêt Marie. En effet, le milieu pénitentiaire était l'un des trois terrains d'élection des MOI. C'est à partir de 1995 que le juge a déqualifié les punitions prises dans ce domaine et a reconnu qu'elles faisaient grief. Ces différentes prises de position n'ont été possibles que par un examen plus attentif des effets concrets des mesures. Ainsi, en l'espèce, même si le détenu n'est pas privé de droit de visite, la mesure emporte une altération notable sur les conditions de ces visites, et donc des rapports avec les membres de sa famille. La mesure fait donc grief, elle n'est pas une MOI. S'agissant, enfin, de la légalité, le seul moyen soulevé par le requérant concerne la motivation de la décision du directeur de la maison d'arrêt. Ce moyen fait l'objet d'une appréciation favorable de la part de la cour d'appel. Cette nouvelle méthode du juge administratif n'était, cependant, pas exempte de critiques. Il demeurait, ainsi, dificile, de prévoir à l'avance la justiciabilité d'une mesure. Ces difficultés on été levées par le Conseil d'Etat en 2007. Il convient donc d'étudier, dans une première partie, la nouvelle approche de la notion de mesure d'ordre intérieur (I), et d'analyser, dans une seconde partie, pourquoi la mesure attaquée fait, dorénavant, grief (II).
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