|
Les autres docs sur "Le retrait"
Le retrait : décision pécuniaire et caractère créateur de droits CE, 6/11/2002, Mme. Soulier
La fin des actes administratifs peut être le fait de deux autorités : le juge administratif ou l'Administration. Dans ce derniers cas, l'annulation peut être non rétroactive, on parle, alors, d'abrogation, ou rétroactive; il s'agit, dans ce cas, d'un retrait. Dans l'hypothèse d'un retrait, la décision est annulée pour le futur, mais aussi pour le passé. Elle est réputée n'avoir jamais existé. C'est ce type de mesure qui oppose Mme. Soulier au maire de Castries. Dans cette affaire, le maire de Castrie a, le 25 aout 1992, attribué à Mme. Soulier une bonification indiciaire de 30 points. Le 7 juin 1993, il a retiré cette décision. Mme. Soulier a donc saisi le tribunal administratif de Montpellier pour faire annuler cette mesure. Le jugement du tribunal a été annulé pour vice de forme par la cour administrative d'appel de Marseille, qui, dans le meme temps, a refusé d'annuler la mesure de retrait du maire de Castries. Mme. Soulier se pourvoit donc en cassation devant le Conseil d'Etat. Ce dernier, le 6 novembre 2002, par un arret de section, annule la mesure de retrait au motif qu'elle a été prise au-delà du délai dont dispose l'Administration pour retirer ses décisions. Pour apprécier ce délai, il importe de distinguer les décisons explicites des décisions implicites. Le retrait de ces dernières est, dorénavant, régi par la loi du 12 avril 2000. S'agissant des décisions explicites, le régime général a été fixé à l'origine par l'arret Dame Cachet du Conseil d'Etat du 3 novembre 1922. Cet arret pose les conditions pour retirer une décision créatrice de droit. La décision retirée doit, ainsi, etre illégale. Et le mesure de retrait ne peut etre prise que tant que la décision retirée n'est pas devenue définitive, c'est-à-dire tant qu'elle peut etre annulée par le juge. Si le caractère explicite de la mesure retirée en l'espèce ne fait pas de doutes, il importera, en revanche, de s'attarder sur son caractère créateur de droit. En effet, il s'agit ici d'une décision pécuniaire. Or, le Conseil d'Etat considérait, par le passé, que ce type de mesure n'était pas créateur de droits. Avec l'arret Soulier, la Haute juridiction met un terme à cette jurisprudence. S'agissant du délai de retrait, ce dernier était, jusqu'à il y a peu, couplé avec le délai de recours contentieux, conformément à l'arret Dame Cachet. Ce mécanisme a, cependant, été poussé dans ses conséquences les plus extremes, en offrant, dans certaines hypothèses, une possibilité de retrait indéfinie à l'Administration, si bien que le Conseil d'Etat, à la fin du sicèle dernier, a amorçé le découplage de ces deux délais. Cet tendance a été systématisée par l'arret Ternon (CE, ass., 26/10/2001). Ce dernier fixe à quatre mois le délai pour retirer une décsion. L'arret Soulier n'est qu'une illustration de ce revirement jurisprudentiel. Il convient donc d'étudier, dans une première partie, la nature de la bonification indiciaire accordée à Mme. Soulier (I), et, dans un second temps, d'analyser le délai pour retirer cette mesure (II).
Suite Les autres docs sur "Le retrait"
|