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Le retrait des décisions implicites d'acceptation
CE, avis, 12/10/2006, Cavalo Epouse Cronier


L'Administration peut décider elle-meme de mettre fin à ses décisions. Il peut s'agir d'une abrogation, dans ce cas l'annulation n'est pas rétroactive, ou d'un retrait qui, là, produit des effets rétroactifs. Le régime du retrait n'est pas le meme selon que la décision est ou non créatrice de droits. Dans le premier cas, la mesure ne peut etre retirée que pour illégalité. Et, il faut distinguer les décisions explicites des décisions implicites. C'est ce dernier type de mesure qui oppose Mme. Cavalo au maire de Pégomas.
Dans cette affaire, Mme. Cavalo dépose une demande de permis de construire le 6 aout 2001 à la mairie de Pégomas. Conformément à la législation applicable en la matière, Mme. Cavalo obtient le 6 novembre 2001 un permis de constuire tacite du fait du silence gardé par l'Administration. Par un arret du 3 mai 2002, le maire de Pégomas retire ce permis de construire. Mme. Cavalo saisit donc le tribunal administratif de nice pour faire annuler cette mesure de retrait. Le 7 avril 2006, ce dernier sursoit à statuer et renvoie l'affaire devant le Conseil d'Etat. Il s'agit là de la procédure instituée par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 et qui permet aux juridictions subordonnées de saisir la Haute juridiction sur « une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges ». L'avis du Conseil d'Etat n'a pas l'autorité de la chose jugée, mais il lui permet de « dire le droit » sans attendre que les affaires remontent jusqu'à lui par la voie contentieuse traditionnelle. En clair, il s'agit d'améliorer la qualité et la rapidité de la justice administrative.
La question posée est de savoir si un recours contentieux formé par un tiers, à l'encontre d'une décision implicite d'acceptation, après l'expiration du délai de deux mois prévu par la loi du 12 avril 2000, peut réouvrir le délai de retrait pendant la durée de l'instance. Pour comprendre cette question, il faut revenir aux origines des règles régissant le retrait des décisions implicites d'acceptation. La loi du 12 avril 2000 est venue mettre un terme à la jurisprudence Eve qui régissait cette matière jusqu'à présent. Au terme de cette jurisprudence, les décisions implicites d'acceptation, ne faisant, par nature, pas l'objet de mesures de publicité, ne pouvaient pas etre retirées. Cette jurisprudence avait été prise en réaction à l'arret Ville de Bagneux par lequel le Conseil d'Etat avait offert à l'Administration une possibilité indéfinie de retrait des décisions explicites créatrices de droit en cas d'absence de mesure de publicité. La Haute juridiction n'avait pas voulu transposer ce raisonnement aux décisions implicites d'acceptation afin de préserver les droits des administrés.
Depuis le 12 avril 2000, le retrait des décisions implicites d'acceptation est possible dans les deux mois quand aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre, et dans le délai de recours contentieux si de telles mesures on été mises en oeuvre. En prévoyant la possibilité d'un retrait meme lorsque les tiers n'ont pas été informés, le législateur met un terme à la jurisprudence Eve et, de ce fait, privilégie les droits de l'Administration au détriment de ceux du citoyen. La question est de savoir si le depot d'un recours contentieux contre la mesure réouvre le délai de retrait. Le Conseil d'Etat répond par l'affirmative, ce qui tend à privilégier une fois de plus les droits de l'Administration. Cette solution peut sembler paradoxale car, quelques années auparavant, il avait, en matière de décisions explicites créatrices de droit, fait le choix de privilégier la stabilité des situations juridiques en réduisant le délai de retrait dont dispose l'Administration.
Il faut enfin préciser que le caractère créateur de droit de la mesure ne sera pas analysé dans le détail, la solution étant simple puisqu'il s'agit de l'octroi d'un permis de construire. Quant à l'illégalité de la décision elle ne revet aucune importance pour la résolution du problème posé.
Il convient donc d'étudier, dans une première partie, l'encadrement originel du retrait des décisions implicites d'acceptation (I), puis, dans un second temps, le nouvel encadrement législatif du retrait de ces mesures (II).


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