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Nouvel arret sur les actes de gouvernement
CE, ass., 7/11/2008, Comité national des interprofessions des vins à appellation d'origine




Si le Conseil d'Etat a progressivement soumis l'Administration au droit depuis la fin du 19° siècle, il reste encore des domaines dans lesquels son controle ne s'aventure guère. Il en va, ainsi, des mesures d'ordre intérieur, parce que ces décisions sont de trop faible importance. Et, c'est aussi le cas des actes de gouvernement, cette fois-ci en raison de la nature politique des matières dans lesquelles ils sont pris. C'est cette dernière problématique qui est en cause dans l'affaire qui nous est soumise.
Ici, le comité national des interprofessions des vins à appellation d'origine demande au Premier ministre et au ministre de l'agriculture de notifier, en vertu de la réglementation européenne des aides d'Etat, à la Commission européenne le dispositif prévu par l'article L 632 - 6 du code rural. Saisis de plusieurs demandes au cours de l'année 2005, les autorités gouvernementales gardent le silence. Ce sont les décisions nées de ce silence qui sont attaquées devant le Conseil d'Etat. Ce dernier statue en assemblée le 7 novembre 2008 en rejetant la requete du comité, mais non sans avoir relevé sa compétence pour statuer sur la décision attaquée.
Cette affaire concerne la réglementation européenne des aides d'Etat. Le traité instituant la communauté européenne prévoit qu'en cas de création de nouvelles aides, l'Etat concerné doit notifier le projet en cause à la Commission européenne pour que celle-ci analyse sa conformité au marché commun. La question posée au Conseil d'Etat est de savoir si le refus d'une telle notification constitue ou non un acte de gouvernement. Pour comprendre cette dernière notion, il faut remonter aux origines du droit administratif. Caractérisée à l'origine par le mobile politique, cette catégorie juridique se voit considérablement réduite en 1875 par l'abandon de ce fameux critère. Désormais, les actes de gouvernement sont uniquement les actes politiques en raison des matières dans lesquelles ils sont accomplis. Ils se rencontrent dans deux sphères : les rapports entre pouvoirs publics, et la conduite des relations internationales. Afin de diminuer le champ des actes non soumis à son contrôle, le juge administratif a été amené à distinguer les actes détachables des actes non détachables. Seuls les seconds sont des actes de gouvernement. Quant, aux premiers, l'on estime, s'agissant par exemple de la sphère internationale, qu'ils sont plus tournés vers l'ordre interne que vers l'ordre international. La particularité de la décision qui nous occuppe est que, dans ses conclusions, Mr. Glaser considère que le refus de notification se détache tant des relations internationales de la France, que des rapports entre pouvoirs publics.
Il convient donc, dans une première partie, de tenter de définir ce que sont les actes de gouvernement (I), et, dans une seconde partie, de s'attacher à comprendre les motifs de la qualification retenue par le juge administratif en l'espèce (II).

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