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Les clauses réglementaires d'un contrat sont par nature divisibles de ce contrat CE, 8/04/2009, Ass. Alcaly
Introduction :
Longtemps, le recours contre les contrats administratifs fut réservé aux parties au contrat. Les tiers, eux, ne pouvait qu'attaquer les actes détachables de ce contrat. Progressivement à la fin du 20° siècle, le juge administratif a ouvert les possibilités de contestation des contrats aux tiers. L'arret étudié vient compléter la jurisprudence applicable en la matière. En l'espèce, était en cause la légalité de l'avenant au contrat de concession du 10 Janvier 1992 passé entre l'Etat et ASF et qui prévoyait la réalisation d'un nouveau tronçon de l'autoroute A89. Cet arret concerne de multiples points de droit, tel que celui des validations législatives. Mais, le point qui retiendra l'attention est la position de principe prise par le Conseil d'Etat, le 8 Aril 2009, selon laquelle les clauses réglementaires d'un contrat sont par nature divisibles de l'ensemble du contrat. Cette solution s'inscrit dans la droite ligne des positions prises par le juge administratif, positions étendant les possibilités de recours contre les contrats administratifs offerts aux tiers. En effet, pendant longtemps, seules les parties au contrat pouvaient contester celui-ci. Puis, le juge administratif a progressivement admis que dans certaines hypothèses les tiers puissent contester le contrat. C'est, ainsi, que récemment il a admis la possibilité pour les tiers évincés de la conclusion d'un contrat de contester la validité de ce contrat. Quelques années auparavant, et c'est le point qui nous intéresse ici, la Haute juridiction avait admis que les tiers puissent contester les clauses réglementaires d'un contrat. Mais, restait en suspens la question de savoir si cette faculté concernait toutes les clauses réglementaires d'un contrat, ou seulement celles qui sont divisibles de l'ensemble du contrat. Il faut ici préciser que constitue une clause divisible du contrat, la clause qui ne porte pas sur une condition essentielle du contrat, et dont l'annulation n'aurait pour effet ni de priver le contrat de son objet, ni d'en bouleverser l'équilibre. Par cet arret, le juge administratif met fin aux solutions contradictoires des juridictions subordonnées et considère que les clauses réglementaires d'un contrat sont par nature divisibles de celui-ci. En d'autres termes, elles peuvent toutes faire l'objet d'un REP (recours pour excès de pouvoir), ce qui étend de façon significative les possibilités offertes aux tiers pour contester le contrat. Il convient donc d'étudier, dans une première partie, l'ouverture progressive des recours offerts aux tiers contre les contrat (I), puis d'analyser, dans une seconde partie, l'extension des possibilités de contestation, par les tiers, des contrats (II).
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