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I – L'abandon de la faute lourde en matière de police des édifices menaçant ruine

Il importe, au préalable, de définir les fondements possibles des pouvoirs du maire de Baalon (A), et d'analyser les conditions d'engagement de sa responsabilité (B).


A – Les fondements des pouvois du maire

Le maire de Baalon est doté d'un pouvoir de police administrative spéciale (1), mais il aurait aussi pu utiliser ses pouvoirs de police administrative générale (2).

1 – Le maire, autorité de police administrative spéciale des édifices menaçant ruine

Les polices administratives spéciales se différencient de la police administrative générale en raison de la particularité de l'objet qu'elle doivent sauvegarder. Ainsi, alors que la police administrative générale a pour but la protection de l'ordre public général, composé de la sécurité, tranquillité et salubrité publiques, les polices administratives spéciales visent une objectif bien délimité. Leur champ d'action est aussi plus limité puisqu'elles ne peuvent agir qu'en vue de cet objet. La spécificité de ces polices peut porter sur la catégorie d'administré visée (par exemple, la police des étrangers, …), la catégorie d'activité (par exemple, la police de la chasse, …), ou encore les lieu visés (par exemple, la police des gares et des aérodromes, …). Ces pouvoirs de police administrative spéciale peuvent être détenus aussi bien par des autorités vierges de tout pouvoir de police que par des autorités qui sont déjà titulaires d'un pouvoir de police administrative sur une autre base, comme le maire Baalon.
Elles sont créées pour améliorer l'efficacité de la police administrative. En effet, certains phénomènes présentent des spécificités qui rendent nécessaires l'instauration de règles spéciales afin de garantir au mieux l'ordre public, la police administrative générale apparaissant non adaptée. Il en va, ainsi, en matière de rave party. Confronté à ce problème à la fin du XX° siècle, les pouvoirs publics ont choisi de se doter de règles et de procédures particulières afin d'augmenter l'efficacité de la lutte contre les troubles occasionnés par ce phénomène.
En l'espèce, il s'agit de la police spéciale des édifices menaçant ruine définie à l'article L 511 du code de la construction et de l'habitation. C'est sur cette base que la maire de Baalon a pris le 1° Juillet 1996 un arreté mettant en demeure le propriétaire du mur litigieux de mettre fin aux périls et dangers présentés par le batiment. C'est également sur cette base qu'il a fait expertisé le mur en question. Mais, alors que le code de la construction et de l'habitation lui permettait d'ordonner les mesures provisoires pour garantir la sécurité et, en cas d'inexécution, de les faire exécuter d'office, le maire s'est abstenu d'utiliser ses pouvoirs pendant plus de 4 ans.
Le maire de Baalon aurait aussi pu utiliser ses pouvoirs de police administrative générale.


2 - Le maire, autorité de police administrative générale

Le pouvoir de police administrative générale est exercé par quatre autorités sur trois niveaux différents. Ainsi, au premier chef, se trouve le maire compétent sur le territoire de sa commune (art. L 131-1 du code des commune). Ce dernier exerce seul ce pouvoir, sans contrôle du conseil municipal. La compétence au niveau départemental est partagée entre le président du conseil général, qui est compétent pour prendre toutes les mesures relatives aux routes départementales en dehors des agglomération, et le préfet , qui est habilité à prendre toutes les mesures permettant de sauvegarder la sécurité publique sur les routes nationales en dehors des agglomérations. Cette dernière autorité est aussi doté de pouvoirs au niveau communal puisque le préfet est habilité à prendre les mesures pour assurer le maintien de la tranquillité publique dans les communes à police d'Etat. Il est également titulaire d'un pouvoir de substitution en cas de défaillance du maire qui lui permet, après une mise en demeure infructueuse, de prendre les mesures nécessaires au maintien de l'ordre public. La compétence au national appartient au Premier ministre. Il faut ici faire application, au profit de ce dernier, de la jurisprudence Labonne qui reconnaissait au chef de l'Etat (CE, 8/08/1919 ;CE, ass., 13/05/1960, SARL Restaurant Nicolas).
Toutes ces autorités doivent assurer la protection de l'ordre public général dont la principale composante est la trilogie classique énumérée à l'article L 131-2 du code des communes : sécurité, tranquillité, salubrité publiques. En l'espèce, c'est la sécurité publique qui était en cause. Et l'onsait que le juge administratif admet qu'un maire, détenteur d'un pouvoir de police administrative spéciale, puisse utiliser ses pouvoirs de police administrative générale.
Ce n'est pourtant pas sur ce fondement que le maire voit la responsabilité de sa commune enagée.



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