À l’occasion de son discours devant le Conseil d’État, le 27 août 1958, Michel DEBRÉ qui est chargé d’élaborer la nouvelle constitution évoque les difficultés passées des régimes d’assemblée, notamment les IIIe et IVe Républiques. Il tient à rappeler que, pourtant, « les assemblées, en régime parlementaire, ne sont pas des organes permanents de la vie politique. Elles sont soumises à des sessions bien déterminées et assez longues pour que le travail législatif, le vote du budget et le contrôle politique soient assurés dans de bonnes conditions, mais aménagées de telle sorte que le Gouvernement ait son temps de réflexion et d'action ».

Dans le cadre de cette véritable rationalisation du régime parlementaire, il apparaît clairement que le gouvernement doit également être amené à intervenir au sein des compétences normatives. Cette intervention est nécessaire afin que l’exécutif ne soit pas complètement soumis au Parlement. La collaboration entre les pouvoirs exécutif et législatif est ainsi pleinement renforcée.

Sous la IIIe République, le mécanisme du décret-loi illustrait déjà un tel partage normatif, toutefois différent de celui qui existe aujourd’hui. En effet, la Chambre se dessaisissait de son rôle de législateur, dans un domaine précis, au profit de l’exécutif avant que le texte ne soit ratifié ensuite par le Parlement (à ce sujet : v. Marcel MORABITO, Histoire constitutionnelle de la France. De 1789 à nos jours, 14ème édition, LGDJ, 2016).

Mais quels sont les rapports qui existent désormais entre la loi et le règlement sous la Ve République ? Avec la Constitution du 4 octobre 1958, la répartition des compétences normatives – entre loi et règlement – est largement renouvelée (I), tandis que l’intervention gouvernementale en la matière est encore plus large (II).

  • I - Une répartition renouvelée des compétences normatives depuis 1958
    • A - La détermination de l’intervention du Législateur
    • B - La détermination d’un domaine d’intervention gouvernementale
  • II - La consécration constitutionnelle d’une extension des compétences normatives de l’exécutif
    • A - Des procédures de protection du domaine réglementaire
    • B - La place attribuée au mécanisme des ordonnances

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