La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt indirect sur la consommation institué en France en 1954. Son mécanisme est simple : le redevable de la taxe doit collecter la TVA à chacune de ses ventes et reverser à l’Etat la différence entre le total de la TVA, ainsi, collectée et la TVA, dite déductible, que lui ont facturé ses fournisseurs. Outre ce mécanisme général, certains secteurs ou types d’opérations obéissent à des règles spécifiques ; il en va ainsi en matière immobilière, d’opérations internationales (AIC, LIC, importation, exportation), de livraison à soi-même (LASM), notamment.
Il est des notions qui paraissent parfaitement appréhendables par le plus grand nombre, ne serait-ce que par les expériences concrètes qu’elles convoquent et le sentiment de maîtrise qu’elles inspirent. Un examen plus approfondi révèle, toutefois, que certaines d’entre elles peuvent se montrer plus réticentes à dévoiler leurs contours précis. Les notions de livraisons de biens corporels et de prestations de services, qui caractérisent les opérations imposables à la TVA en raison de leur nature par opposition aux opérations imposables à ladite taxe par disposition expresse de la loi, en sont un bon exemple.
La TVA collectée correspond à la TVA facturée par un fournisseur à son client lors de la réalisation par le premier d’une opération au profit du second. Il s’agit, là, d’une TVA brute : en d’autres termes, la TVA que l’entreprise reverse effectivement au Trésor public (appelée TVA due) correspond à la taxe, ainsi, collectée sous déduction de la TVA qu’elle a elle-même acquittée auprès de ses propres fournisseurs pour la réalisation de l’opération (appelée TVA déductible).
L’article 271 – I – 1 du CGI (Code général des impôts) prévoit que « la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ». C’est cette possibilité offerte aux entreprises de déduire la taxe qu’elles ont acquitté en amont qui permet de leurs garantir la neutralité économique du système de TVA.
Les locations immobilières constituent des prestations de services, en principe, soumises à la TVA. Il en va ainsi pour tout bien répondant à la définition de bien immobilier, qu’il s’agisse de la terre, des constructions fixées au sol ou dans le sous-sol, de tout élément installé et faisant partie intégrante d’un immeuble sans lequel celui-ci est incomplet (fenêtres, toitures, …) et de tout élément, matériel ou machine, installé à demeure dans une construction qui ne peut être déplacé sans destruction ou modification de celle-ci.
Les exploitants agricoles obéissent, en matière fiscale, à des règles particulières. Il en va ainsi tant de la taxation leurs bénéfices agricoles (BA) à l’impôt sur le revenu que de l’imposition de leur chiffre d’affaires à la TVA. Ces exploitants peuvent se définir comme toutes les personnes qui obtiennent des produits au cours ou à la fin d'un cycle de production végétal ou animal. C’est le cas des personnes qui exerce une activité de culture proprement dite (agriculture générale, arboriculture fruitière, sylviculture, …), d’élevage (élevage de bétail, aviculture, …) et de pêche (pêche en eau douce, pisciculture, …).
Le Code général des impôts (CGI) prévoit des règles particulières s’agissant des opérations internationales. Ainsi, les exportations de biens (art. 262 I du CGI) et, sous conditions, les livraisons intracommunautaires (art. 262 ter I du CGI) sont exonérées de TVA. La TVA grevant ces opérations demeure déductible dans les conditions de droit commun, avec possibilité d’en obtenir le remboursement en cas de crédit de TVA constaté.
Certains biens font, en droit fiscal, l’objet d’un traitement particulier sur un ou plusieurs points de leur régime juridique. C’est le cas des biens d’occasion, des œuvres d’art, des objets de collection ou d’antiquité dont le régime au regard de la TVA se démarque, en partie, du droit commun.
Selon l’article 256 bis I 1° du Code général des impôts (CGI), les acquisitions intracommunautaires (AIC) de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel sont soumises à la TVA. L’article 256 bis I 3° du CGI définit les AIC comme l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à partir d'un autre État membre de l'Union européenne à destination de l'acquéreur en France. Fiscalement, l’assujetti acquéreur doit auto-liquider la TVA sur ces opérations, c’est-à-dire qu’il doit, dans le même temps, collecter et déduire la TVA (sous réserve que les conditions de déductibilité soient remplies).
Selon l’article 287 – 1 du Code général des impôts (CGI), « tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (...) est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. » Cet article constitue le fondement de tous les régimes d’imposition applicables en matière de TVA qui, comme souvent en matière fiscale, vont du plus simple au plus complexe afin de tenir compte de la taille des entreprises.
Si la plupart des ventes et des prestations de services fournies par un assujetti à la TVA à des clients donnent lieu à une facturation tout à fait régulière, comportant, à la fois, le montant hors taxes (HT), la TVA et le montant toutes taxes comprises (TTC), il arrive que certaines opérations comportent un prix sans indication de la TVA. La question se pose, alors, de savoir si ce prix doit s'entendre « taxe comprise » ou « hors taxe ».
A la différences des critères relatifs aux échanges internationaux de biens, les critères d’application territoriale de la TVA en matière de prestations de services sont relativement complexes. Articulés autour de deux grands principes, ils connaissent, en effet, de multiples solutions particulières.
Si la définition des opérations imposables à la TVA est très large, le champ d’application territorial de ladite taxe est, lui, au contraire, strictement limité. En effet, une opération n’est imposable à la TVA française que si le lieu où elle est réputée être réalisée se situe en France, c’est-à-dire, principalement, en France continentale, en Corse et à Monaco (les DOM font l’objet de dispositions spécifiques). Dans le cas contraire, elle y échappe.