En principe, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui constatent un déficit au titre d’un exercice imputent ledit déficit sur les bénéfices des exercices suivants. Ce droit au report, dit, en avant est illimité dans le temps : autrement dit, toute part du déficit qui n’a pu être reportée sur un bénéfice ultérieur est reportable sans limitation de durée. Toutefois, cette déduction ne peut se faire que dans la limite d'un montant maximum de 1 000 000 € par exercice, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice excédant ce seuil.

Il existe, toutefois, à côté de ce régime de droit commun, un dispositif dérogatoire prévu à l’article 220 quinquies du Code général des impôts (CGI) qui consiste en report, dit, en arrière du déficit constaté au titre d’un exercice. Ce dispositif dérogatoire, aussi appelé « carry-back », permet à une entreprise relevant de l'impôt sur les sociétés d’imputer le déficit constaté à la clôture d'un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent dans la limite d'un plafond de 1 000 000 d'euros. Cette imputation fait, alors, naître une créance sur le Trésor au profit de l’entreprise qui est remboursable à l'issue d'une période de cinq ans ou imputable sur l'impôt sur les sociétés à payer pendant cette période.

Le dispositif du « carry-back » peut donc être appréhendé en analysant, d’abord, son principe (I), ses modalités de calcul ensuite (II) et, enfin, l’utilisation qui peut être faite de la créance qu’il fait naître (III).

  • I - Le principe du « Carry-back »
    • A – Un report du déficit sur le bénéfice de l’exercice précédent qui fait naître une créance sur le Trésor
    • B – Un report en arrière exclu dans certaines hypothèses
  • II - Le calcul du « Carry-back »
  • III - L’utilisation de la créance issue du « Carry-back »

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