Il est des notions qui paraissent parfaitement appréhendables par le plus grand nombre, ne serait-ce que par les expériences concrètes qu’elles convoquent et le sentiment de maîtrise qu’elles inspirent. Un examen plus approfondi révèle, toutefois, que certaines d’entre elles peuvent se montrer plus réticentes à dévoiler leurs contours précis. Les notions de livraisons de biens corporels et de prestations de services, qui caractérisent les opérations imposables à la TVA en raison de leur nature par opposition aux opérations imposables à ladite taxe par disposition expresse de la loi, en sont un bon exemple.

Ces notions recèlent, en effet, plusieurs difficultés. Si la notion de livraisons de biens corporels est, relativement, bien définie par le Code général des impôts (CGI), la notion de prestations de services n’est, en revanche, appréhendée qu’au travers d’une liste d’exemples. A cela s’ajoute une difficulté tenant à l’existence d’opérations complexes, c’est-à-dire d’opérations constituées de deux ou plusieurs actes ou éléments fournis aux clients. De telles opérations posent la question de savoir s’il s’agit d’opérations dissociables à qualifier séparément ou, au contraire, d’une opération globale constituant soit une livraison de biens, soit une prestation de services.

Ces difficultés ne peuvent être éludées. En effet, le classement d’une opération dans la catégorie des livraisons de biens corporels ou dans celle des prestations de services revêt, en droit fiscal, une importance majeure, dans la mesure où les règles applicables en matière de lieu d'imposition, d’exonération, d'exigibilité, de taux et de régime d'imposition (c’est-à-dire les seuils applicables) diffèrent selon que l’on se situe dans l’une ou l’autre de ces catégories.

Aussi, afin de disposer des outils à mêmes de procéder à une telle qualification, il convient, d’abord, de définir les livraisons de biens corporels (I) et les prestations de services (II), et d’analyser, ensuite, les opérations composites (III).

  • I – Les livraisons de biens corporels
  • II – Les prestations de services
  • III - Les opérations composites
    • A – La jurisprudence de la CJUE
    • B – La législation française

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