Dans cette affaire, comme le rappelle le Pr. Didier TRUCHET, « le Conseil d’État avait tenté d’offrir aux autorités dépourvues de pouvoir réglementaire une solution intermédiaire entre la simple mesure d’ordre intérieur et le véritable acte : la directive (qu’il ne faut pas confondre avec la directive de l’Union européenne) » (Didier TRUCHET, Droit administratif, 7ème Ed., PUF, 2017, p. 309).
En l’espèce, le décret du 26 octobre 1945 évoquait les aides financières employées par le Fonds national pour l’amélioration de l’habitat existant à l’époque. Les commissions nationale et départementales devaient ainsi se référer, pour les versements de subventions et autres aides financières, à un règlement fixé par l’arrêté du 27 avril 1946 pris par le Ministère de l’urbanisme. Ce règlement ministériel laissait aux commissions départementales le soin de déterminer, en fonction des directives de la commission nationale ainsi que sous son contrôle, l’utilité des travaux pouvant bénéficier des subventions prévues. Pour refuser l’une des allocations, la Commission nationale s’est référée à l’une de ses propres directives, définissant les orientations générales du Fonds nationale, dans sa décision du 2 octobre 1964. Elle a ainsi refusé, à Dame Gaupillat et Dame Ader, l’octroi d’une subvention pour le ravalement de façade de leur immeuble.
Les deux administrés ont ainsi contesté cette décision, de refus de la Commission nationale, devant le tribunal administratif (TA) de Paris. Retenant une erreur de droit et considérant que la Commission, à travers sa directive, a ajouté une condition plus restrictive à l’octroi des subventions par rapport à la réglementation mise en place, le TA a alors annulé ce refus. Face à cette annulation, le Crédit Foncier en charge du Fonds national a porté l’affaire devant la Haute-juridiction. Les juges du Conseil d’État ont alors décidé que la Commission nationale avait pu légalement fixer des normes contraignantes dans le cadre de ses directives concernant le Fonds national d’amélioration de l’habitant, annulant ainsi la décision du TA.
Si le Conseil d’État participe ainsi à la définition délicate des directives (I), il ne manque pas également de se prononcer sur les effets et la légalité des directives (II).
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I – La marque du Conseil d’État dans la délicate définition des directives
- A - Une notion malaisée et évolutive
- B - L’utilité des directives dans le cadre du droit souple
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II – La question des effets et de la légalité des directives
- A - La portée juridique reconnue aux directives
- B - La légalité des directives reconnue sous certaines conditions
- CE, sect., 11/12/1970, Crédit Foncier de France