La Constitution de la V° République est la première à instaurer un véritable contrôle de constitutionnalité des lois. Cette tâche est confiée au Conseil constitutionnel. De simple gardien des institutions au départ, le juge constitutionnel va, cependant, devenir bien plus un gardien des droits et libertés des citoyens à partir de sa décision Liberté d’association. Ce rôle sera, récemment, renforcé avec la possibilité pour les justiciables de le saisir dans le cadre de la Question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
L’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen précise que « la loi est l’expression de la volonté générale ». Durant longtemps, l’attachement à cette philosophie juridique mise en œuvre par les révolutionnaires de 1789 a empêché l’édification d’un véritable contrôle de constitutionnalité des lois en France. La crainte principale résidait finalement dans une potentielle immersion des juges au sein même des travaux du pouvoir législatif, de sorte qu’une telle dérive ne pourrait qu’amener à la regrettable perspective d’un « gouvernement des juges ».
Le contrôle de constitutionnalité correspond à la mission de contrôle confié à un organe ou une juridiction afin de vérifier la conformité des lois aux normes constitutionnelles clairement définies. Ce contrôle permet notamment de garantir la primauté des normes constitutionnelles dans l’ordre juridique et dans la hiérarchie des normes. La France a été plus tardive que d’autres pays – les États-Unis en premier lieu au début du XIXe siècle – à mettre en œuvre un tel contrôle…
Selon l’article 58 de la Constitution de la Ve République « le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l’élection du Président de la République » tandis que selon son article 59 « le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs ». Le rôle central du Conseil constitutionnel dans le contentieux électoral est ainsi explicitement consacré par la Constitution. Les élections constituent le fondement de la démocratie représentative. Pour garantir leur régularité et leur transparence il est essentiel que leur validité puisse être contrôlée. Sous le régime institué par la Constitution de la Ve République ce rôle échoit, en partie, au Conseil constitutionnel.
« La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent. » Cette célèbre maxime de Montesquieu dans De l’esprit des lois (1748) illustre parfaitement la tension constante entre la liberté individuelle et l’intervention du législateur. Parmi les libertés fondamentales en France, la liberté d’association joue un rôle central, notamment dans l’organisation de la société civile et la vie démocratique.
« C'est ainsi que nous pouvons parler aujourd'hui non seulement de la protection internationale de l'environnement par le droit, mais aussi d'un droit au respect de l'environnement, progressivement reconnu en tant que droit fondamental de la personne humaine ». Cette citation d’Alexandre KISS, Président du Conseil européen du droit de l’environnement, tirée de son article « Environnement, droit international, droits fondamentaux » publiée aux Cahiers du Conseil constitutionnel (Cahiers N°15, Dossier Constitution et environnement, Janvier 2004), montre la prise en compte croissante des enjeux environnementaux par le droit, allant jusqu’à parler d’un droit fondamental au respect de l’environnement. Ce droit, ainsi qu’il sera vu est pris en compte de manière croissante par le Conseil constitutionnel alors que l’urgence climatique se fait de plus en plus pressante.
« Par ce qui n’est qu’un apparent paradoxe, le succès de la QPC oblige à repenser le rôle et le fonctionnement du Conseil constitutionnel (…) » disait Jean-Jacques Urvoas, alors Président de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, le 27 mars 2013 dans un rapport d’information présenté à l’Assemblée Nationale. Par ces mots, Jean-Jacques Urvoas signifie l’importance de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui en instituant la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) a largement modifié les attributions du Conseil constitutionnel.
Louis FAVOREU voit dans le Conseil constitutionnel « un aiguilleur », tandis que Michel DEBRÉ évoquait une « arme contre la déviation du régime parlementaire », dans son discours du 27 août 1958. Cette institution a été nouvellement créée par la Constitution de la Ve République. Évoqué au titre VII (articles 56 à 63) de la Constitution du 4 octobre 1958, le Conseil constitutionnel compte neuf membres qui sont désignés par le Président de la République, le président du Sénat et le président de l’Assemblée nationale. Chaque membre siège, en principe, durant neuf ans et chacune des autorités de nomination renouvelle un membre tous les trois ans. Les anciens présidents de la République sont membres de droit, même si le seul à y siéger actuellement est Valéry Giscard d’Estaing. Le président du Conseil constitutionnel est Laurent FABIUS, ancien Premier ministre, qui a remplacé Jean-Louis DEBRÉ, depuis 2016. L’article 57 de la Constitution prévoit notamment que « les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique ». Il s’agit de conserver une certaine indépendance.