Les finances locales présentent de nombreuses similitudes avec les finances étatiques. Le processus d'adoption des budgets locaux fait, ainsi, intervenir un organe exécutif pour la préparation des actes budgétaires et une assemblée délibérante pour leur vote. Les principes budgétaires locaux sont, quant à eux, en partie calqués sur ceux des finances nationales. Les tâches d'exécution sont, ici aussi, à la charge d'ordonnateurs et de comptables publics. Enfin, les finances locales font l’objet d’un contrôle qui revient aux Chambres régionales des comptes et à la Cour de discipline budgétaire et financière.
L’exécution des budgets locaux s’effectue, sous réserve de certaines adaptations, selon des process relativement proches de ceux qui existent pour les finances de l’Etat. La mise en œuvre desdits budgets fait, en effet, appel aux mêmes catégories d’agents et s’opère selon les mêmes procédures.
En tant qu’actes administratifs, les actes budgétaires des collectivités locales sont soumis au contrôle de l’Etat. Initialement, ce contrôle s’exerçait via le pouvoir de tutelle du préfet grâce auquel celui-ci pouvait, de lui-même, annuler ces actes. Depuis la loi du 2 mars 1982, les budgets locaux (et les autres actes administratifs) relèvent d’un contrôle de légalité a posteriori dans le cadre duquel le représentant de l’Etat ne peut que déférer l’acte au Tribunal administratif aux fins d’annulation. Afin de compléter ce contrôle de droit commun, d’autres contrôles propres aux budgets locaux ont été mis en place : les uns sont de nature non juridictionnelle, les autres de nature juridictionnelle.
Jusqu’à il y a quelques années, le contrôle exercé sur les dépenses locales était un contrôle a priori avant le décaissement effectif axé, essentiellement, sur la régularité juridique de l’opération. A ce titre, étaient vérifiés : la qualité de l’ordonnateur, l’exacte imputation des dépenses au regard du principe de spécialité des crédits, la disponibilité des crédits, la validité de la dette (notamment au regard de la règle du service fait) ou, encore, le caractère libératoire du paiement.
A l’inverse des finances de l’Etat pour lesquelles le principe d’équilibre budgétaire n’a pas, malgré diverses réformes, de véritable portée contraignante, le principe d’équilibre réel des budgets locaux constitue une règle à part entière des finances locales.
L’idée que les collectivités locales puissent disposer de prérogatives en matière financière ne s’est imposée que progressivement en France. En effet, si l’autonomie locale est proclamée en 1789, les questions financières locales demeuraient déterminées par la loi nationale. Il a fallu attendre 1892 pour que les collectivités puissent, enfin, voter directement leurs budgets. Et, ce n’est que par la loi du 10 janvier 1980 qu’elles ont pu décider, de manière encadrée, des taux d’imposition des quatre grands impôts directs locaux. Ce mouvement sera, ensuite, parachevé par la réforme constitutionnelle de 2003.
La préparation du budget relève, traditionnellement, de l’Exécutif. Il en va ainsi en matière de finances de l’Etat et de finances locales. Toutefois, dans un souci de démocratie financière, a été instauré, au niveau national et au niveau local, un débat d’orientation budgétaire qui permet d’associer les assemblées à cette phase du processus budgétaire.
Les finances publiques sont régies par un ensemble de principes budgétaires destinés, classiquement, à satisfaire un objectif de régularité juridique des décisions financières et, depuis peu, à garantir une saine gestion des budgets publics. Ces principes conçus, au départ, pour les finances de l’Etat ont été transposés aux finances locales en suivant deux grandes directions.
Les finances locales font intervenir, pour leur mise en œuvre, deux grands types d’acteurs : l’Exécutif de la collectivité et son assemblée délibérative. Le rôle du premier apparaît, toutefois, plus important que celui de la seconde. Il en va ainsi tant en ce qui concerne l’adoption que l’exécution des budgets locaux.
L’article 72 al. 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit que « dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus ». Ce principe de libre administration des collectivités locales se traduit, sur le plan budgétaire, par celui d’autonomie financière locale.
Bien que l’adoption des budgets locaux obéisse à des règles procédurales moins sophistiquées qu’au niveau national, l’on retrouve les deux grandes étapes de tout processus budgétaire, à savoir une phase de préparation matérielle réalisée par l’exécutif et une phase d’examen et de vote par l’assemblée délibérante.
Si les collectivités locales ne disposent, au sens matériel, que d’un seul budget, celui-ci se présente, formellement, la plupart du temps, en plusieurs actes. Ces derniers demeurent, néanmoins, structurés de la même façon. Les actes budgétaires locaux peuvent, ainsi, être appréhendés sous l’angle du cycle budgétaire qui est, comme au niveau national, rythmé par trois grands moments : l’ouverture du cycle avec l’adoption du budget primitif qui énonce l’ensemble des recettes et des dépenses pour l’année à venir ; les modifications de l’autorisation budgétaire opérées en cours d’année par le biais du budget supplémentaire et des décisions modificatives ; et, le contrôle des résultats de l’exercice budgétaire écoulé avec le compte administratif et le compte de gestion.