Droit civil

Le droit civil, une branche du droit privé, encadre les rapports entres les personnes physiques ou morales. Il se divise en deux parties : le droit des personnes qui régit la naissance, la mort, ainsi que l’identification et les droits des personnes ; et le droit de la famille qui règlemente les relations au sein du couple et entre les parents et les enfants.

L’accouchement sous X (Cass., Civ. 1re, 11 sept. 2024, n° 22-14.490, Inédit)

L’accouchement sous X soulève, selon Jean Carbonnier, la question du « secret de la maternité, non pas de la naissance » (Droit civil. T.1, PUF, Quadrige Manuels, 2e éd., 2017, spé. p. 397, no 205). Ce secret concerne surtout l’enfant, privé de l’identité de sa mère (v. CEDH, 30 janv. 2024, n° 18843/20, Cherrier c/ France), mais il affecte aussi le père, pour qui la naissance peut être dissimulée. L’arrêt étudié du 11 septembre 2024 interroge les droits de ce dernier à l’égard de l’enfant.

Le nom de famille : choix et changement du nom de famille (cas pratique)

Vous effectuez votre stage auprès de la Direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice, et plus précisément dans son service dédié aux problèmes liés aux noms de famille. Arrive la fatidique période de rédaction de votre mémoire de fin de stage, dans lequel vous devez absolument mettre en avant un cas vu ces dernières semaines. Vous vous remémorez avec nostalgie quelques situations…

L'adoption (Cass., Civ. 1re, 26 mars 2025, n° 22-22.507 (B))

L’adoption d’un enfant dans le cadre d’un couple de femmes a connu de nombreux rebondissements ces dernières années. Les lois du 17 mai 2013, ouvrant l’adoption aux couples mariés de même sexe, du 2 août 2021, autorisant l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes, ou encore du 21 février 2022, allégeant la procédure d’adoption pour les couples ayant procédé à une AMP antérieurement à 2021, rendent difficilement lisible le droit applicable. L’arrêt soumis à étude est rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en 2025 mais concerne une adoption demandée en 2019, soit avant la reconnaissance d’un droit à l’AMP pour les couples de femmes. Elle interrogeait la portée de la rétractation de son consentement, par la mère légale, à l’adoption de son enfant par sa conjointe.

Le domicile (commentaire de C. civ., art. 103)

Pour le Doyen Carbonnier, les hommes demeurent « des animaux sédentaires » (J. Carbonnier, Droit civil. T.1, PUF, Quadrige Manuels, 2e éd., 2017, spé. p. 455, no 243). À ce titre, les personnes vivent généralement dans un même lieu, souvent avec leur cercle familial ou amical, et ne bougent que par exception. C’est à cette question de la modification du lieu d’habitation que répond l’article 103 du Code civil, objet de la présente étude, et rédigé en ces termes : « Le changement de domicile s’opérera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement ».

L'autorité parentale (cas pratique)

Maxime est parti vivre avec sa nouvelle copine, Jessy. Il a laissé son ex-concubine, Juliette, seule avec leur jeune fille, Louise. Après quatre ans de séparation, il s’est rendu compte qu’il passait à côté de la vie de Louise, et a demandé à Juliette d’obtenir une garde alternée. Si Juliette est en colère de ce retour soudain de Maxime dans leur vie, elle est surtout inquiète : Maxime habite à 350 kilomètres de son domicile. Or Louise est entrée à l’école en septembre, et s’est bien intégrée. Elle fait également de la danse, dans une association de son village. Maxime lui répond qu’au regard des années qu’il a perdues, il aimerait récupérer Louise pour la période scolaire, et la lui laisser pour les vacances. Étant dans une grande ville, la qualité de l’enseignement est selon lui meilleure. Juliette ne veut pas laisser sa fille à Maxime, qui ne s’en est jamais occupé. Elle craint qu’en l’absence d’affinité particulière, Louise se retrouve déstabilisée par ce changement. Toutefois, profitant du regain d’intérêt de Maxime pour sa fille, Juliette veut obtenir de lui une pension alimentaire couvrant les frais déjà engagés et à venir, puisque jusque-là, c’est elle qui prenait en charge tous les frais. 

La gestation pour autrui (C. Cass., 1ère civ., 4 novembre 2020, n°19-15.39)

D’après une enquête réalisée par l’Ifop, les Français sont majoritairement favorables à l’autorisation de la gestation pour autrui, pour les couples hétérosexuels (75%) comme homosexuels (60%). Toutefois, cette pratique étant interdite à ce jour, les Français intéressés sont contraints d’y recourir à l’étranger, ce que fut le cas de M. E et M. Q dont l’affaire a été jugée par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 4 novembre 2020 (n°19-15.39).  

Le divorce pour faute et la prestation compensatoire (Civ. 1ère, 30 avril 2014, n°13-16.649)

Depuis la création de la prestation compensatoire par la loi du 11 juillet 1975, nombreuses sont les décisions rendues par les juges pour en préciser les contours, et notamment les éléments à prendre en compte pour la prononcer, comme l’illustre la solution rendue le 30 avril 2014, par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (n°13-16.649), dans le cadre d’un divorce pour faute.

Le divorce pour faute (cas pratique)

Monsieur et Madame Pate sont mariés depuis 2002. De leur union est né Léonard, aujourd’hui âgé de 12 ans. Toutefois le bonheur du couple n’a pas toujours été au beau fixe. Madame Pate a en effet eu une aventure, de 2005 à 2007, ce que Monsieur Pate a découvert, avant de quitter le domicile conjugal. Cependant, avec les années, Monsieur Pate a décidé de pardonner à Madame Pate, lui offrant une deuxième chance. Depuis il pensait qu’ils étaient une famille unie. Cependant, alors que Madame Pate était à la salle de bain, Monsieur Pate a entendu son téléphone sonner. N’ayant pas de code de verrouillage, il ouvre le message, et se rend compte que Madame Pate a récidivé : elle le trompe à nouveau ! Anéanti et se disant qu’il ne pourra plus jamais lui faire confiance, il s’en prend violemment à elle, en l’insultant. Elle lui affirme que c’est une relation exclusivement virtuelle et qu’elle ne comptait jamais rencontrer cet amant, avant de quitter le domicile conjugal, choquée par les propos de son mari.

Le couple non marié (dissertation)

« Dieu a inventé le concubinage. Satan le mariage », énonçait Francis Picabia, au regard des obligations qui découlent de la relation maritale. Or précisément aujourd’hui, d’autres liaisons sont reconnues par le Code civil, conduisant inévitablement à l’octroi de conséquences juridiques, rapprochant dès lors toutes les formes de couple.

Le sexe neutre (Cass., Civ. 1re, 4 mai 2017, n° 16-17.189)

« En vérité, ni l’un ni l’autre sexe de ces deux sexes n’est le mien […] je suis d’un troisième sexe à part qui n’a pas encore de nom ». Dans son roman Mademoiselle de Maupin, Théophile Gauthier entrevoyait déjà les problématiques posées par la division binaire des catégories sexuées et les carcans sociaux qui leur sont attachés. Il réclamait alors un « nom » pour ce sexe « à part ». Or, le temps du droit n’est pas le temps de l’art. Ce n’est que par cet arrêt du 4 mai 2017 que la Cour de cassation a été saisie, pour la première fois, en sa première chambre civile, de la question de la reconnaissance d’une troisième catégorie sexuée « neutre ».

L’assistance médicale à la procréation – AMP (Cass., Civ. 1re, 23 mai 2024, n° 22-20.069)

La loi bioéthique n° 2021-1017 du 2 août 2021 a ouvert la possibilité aux couples de femmes et aux femmes célibataires de recourir à une assistance médicale à la procréation (ci-après AMP). La question de la filiation de la mère non gestatrice, et donc non protégée par l’article 311-25 du code civil et l’adage mater semper certa est, est réglée par l’instauration d’une reconnaissance conjointe anticipée des deux femmes auprès d’un notaire, aux termes du nouvel article 342-10 du code civil. Pour autant, demeurait le problème des couples de femmes ayant procédé à une AMP à l’étranger antérieurement à la loi de 2021. La loi n° 2022-219 du 21 février 2022 tend à remédier à ces situations, en prévoyant un dispositif transitoire d’adoption plénière de l’enfant par la mère non gestatrice. C’est sur l’interprétation des conditions de ce dispositif, prévu par l’article 9 de la loi de 2022, que la première chambre civile de la Cour de cassation a dû statuer, dans cet arrêt du 23 mai 2024.