La délimitation des compétences de l'Union européenne et des Etats membres
En droit de l’Union européenne (UE), la compétence est la faculté juridique pour les organes de l’UE d’édicter et d’appliquer des dispositions de droit de l’UE. L’Union n’a pas la compétence de la compétence, puisqu’elle dispose uniquement des compétences qui lui sont accordées par les traités fondateurs. En concluant ces traités, les États membres attribuent des compétences à l’UE et en fixent les conditions d’exercice. La somme de ces pouvoirs mis en commun par les États membres constitue les compétences de l’UE.
Pour Sabine Saurugger et Fabien Terpan, dans leur article « La Cour de justice au cœur de la gouvernance européenne », publié en 2014 dans la revue Pouvoirs, « l’activisme jurisprudentiel de la Cour de justice est généralement expliqué par deux raisons principales : l’indépendance de la Cour et son penchant supranational ». Ce penchant de la Cour se retrouve assez largement, ainsi qu’il sera vu au cours de cette dissertation, dans sa vision globalement extensive des compétences externes de l’Union, bien que celle-ci ait également été amenée à encadrer et limiter l’exercice par l’Union de ces compétences.
Pour nombre d’auteurs, tels qu’Olivier Costa dans son article « La Cour de justice et le contrôle démocratique de l’Union européenne », « la Cour de justice est l’une des clés du fonctionnement de la Communauté, non seulement pour garantir le respect de son droit, mais aussi pour assurer la limitation mutuelle des activités de ses acteurs, qu’il s’agisse des institutions de l’Union, des États-membres ou des particuliers ». Le contrôle de la base juridique en matière de compétences internes se trouve à ce sujet au premier plan du contrôle par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) à la fois du respect des principes du droit de l’Union ainsi que du rôle, des droits et des pouvoirs des institutions comme des États membres.
« Les notions de subsidiarité et de proportionnalité ne sont pas réellement dissociables. Elles sont différentes, mais sans qu'il y ait une frontière nette entre les deux. On voit que ces exigences procèdent d'un même esprit : l'action de l'Union doit se limiter à ce qui est nécessaire pour pallier des insuffisances ». Ces mots tirés du rapport du sénat français « Dialogue avec la Commission européenne sur la subsidiarité » montrent pertinemment comme ces deux principes sont particulièrement imbriqués sans toutefois être les mêmes. Ils expriment des principes différents, différemment reconnus, et répondent à un contrôle d’une dimension sensiblement différente, tout en ayant un sens et un fonctionnement très similaire.
L’exercice par les États membres et par l’Union de leurs compétences respectives s’inscrit comme un élément central d’un des objectifs listés par les États membres en préambule du Traité sur l’Union européenne : « Désireux de renforcer le caractère démocratique et l’efficacité du fonctionnement des institutions, afin de leur permettre de mieux remplir, dans un cadre institutionnel unique, les missions qui leur sont confiées ». En ce sens, les compétences partagées entre l’Union et les États membres apparaissent comme un élément central de l’exercice de la démocratie européenne, de l’efficacité du fonctionnement des institutions et de la coopération européenne.
« Un homme compétent est un homme qui se trompe selon les règles ». Cette maxime, énoncée par le poète Paul Valéry, tend parfois à s’appliquer aux hommes comme aux États et aux institutions de l’Union. Il sera vu au cours de ce commentaire que pour ne pas tomber dans le travers décrit par le poète, les institutions européennes peuvent faire preuve d’une certaine flexibilité quant à l’interprétation des domaines de compétence de l’Union.